T. com. 3302, 5 août 2025, n° 2025R00868
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Texte de la décision
O R D O N N A N C E
Nous, Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le mardi 8 juillet 2025 (RG 2025R00333)
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 23 juillet 2025 par Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maitre Alexis RAPP, Avocat au Barreau de Paris, conseil de la société TBD IMMO SAS.
Par notre ordonnance en date du 8 juillet 2025 nous avons condamné la société RX VENTURE SAS à payer à la société TUDIGO SAS la somme principale de 829 725,00 euros alors la société requérante est la société TBD IMMO SAS.
Par sa requête en date du 8 juillet 2025, Maitre Alexis RAPP, Avocat au Barreau de Paris, conseil de la société TBD IMMO SAS nous demande de rectifier notre ordonnance en ce qu'elle aurait prononcé la condamnation au profit de la société TUDIGO SAS alors la demanderesse est la société TBD IMMO SAS
Elle nous demande donc de substituer dans les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue, la société TUDIGO par la société TBD IMMO SAS.
SUR CE
Le 3 ème alinéa de l'article 462 du Code de Procédure Civile permet au juge, dans le cadre d'une demande de rectification d'erreur matérielle, lorsqu'il est saisi par requête, de statuer sans audience, ce que le Tribunal fera en l'espèce.
Les sociétés RX VENTRUE SAS a été informée de la requête en rectification d'erreur matérielle et de ce qu'il sera statué sans audience.
SUR CE;
Nous avions indiqué dans les motifs et le dispositif de notre ordonnance que nous condamnerons la société RX VENTURE SAS à payer à la société TUDIGO SAS alors qu'il s'agit de la société TBD IMMO qui est la demanderesse.
Nous ne pouvons que constater l'erreur matérielle affectant donc l'ordonnance du 8 juillet 2025, RG 2025R00333.
En conséquence,
Rectifions notre ordonnance du 8 juillet 2025, RG 2025R00333 en disant qu'il convient de mettre dans les motifs et le dispositif la TBD IMMO SAS et non la société TUDIGO SAS.
Il convient donc de substituer dans notre ordonnance du 8 juillet 2025, RG 2025R00333 à la mention société TUDIGO SAS celle de société TBD IMMO SAS.
Disons que mention de cette ordonnance sera portée sur les minutes de la juridiction ;
Fait et ordonné à [Localité 1], en notre Cabinet le 5 août 2025.
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