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CA Bordeaux, 5 mars 2026, RG 24/04072


Vérifier : CA Bordeaux, 5 mars 2026, RG 24/04072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
24/04072
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
arret
Id
69aad7dfcdc6046d47b9e4b4

Texte de la décision

18,831 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 05 MARS 2026

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/04072 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N52L

S.A.R.L. [1] en liquidation judiciaire

c/

URSSAF AQUITAINE

S.C.P. [M] [J]

Association CGEA

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2024 (R.G. n°22/01512) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2024.

APPELANTE :

S.A.R.L. [1] - En liquidation judiciaire -

assistée de Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS

INTERVENANTES :

S.C.P. [M] [J] es qualité de liquidateur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 2]

Association CGEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 3]

non comparantes, non représentées bien que régulièrement convoquées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, en présence de madame [K] [O], attachée de justice.

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Geffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 mars 2021, à la suite de la découverte lors d'un contrôle d'une salariée, Mme [C], qui travaillait depuis le 19 juin 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse au profit de la SARL [1] (en suivant, la société [1]) exerçant une activité de coiffure et de vente de produits capillaires, les services de la Police des frontières ont établi à l'encontre de ladite société, un procès - verbal pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France.

En suivant, la procédure a donné lieu :

- le 22 juillet 2021, à l'envoi par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (en suivant, l'Urssaf Aquitaine) à la société d'une lettre d'observations portant sur la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2021, comportant le chef de redressement d'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail illégal et visant l'ensemble des quatorze établissements de la société [1],

- le 31 août 2021, à l'envoi par la société de ses observations à l'Urssaf Aquitaine,

- le 23 septembre 2021, au maintien par l'Urssaf Aquitaine de la régularisation,

- le 14 octobre 2021, à l'envoi par l'Urssaf Aquitaine à la société d'une nouvelle lettre d'observations, annulant la précédente à la suite d'une erreur matérielle,

- le 14 décembre 2021, à la notification par l'Urssaf Aquitaine à la société de 14 mises en demeure visant la lettre d'observation du 22 juillet 2021.

- le 27 avril 2022, à la notification par l'Urssaf Aquitaine à la société d'une nouvelle mise en demeure remplaçant celle du 14 décembre 2021 au titre du compte cotisant n°[Numéro identifiant 1].

La société [1] a contesté cette mise en demeure de la façon suivante :

- par courriers datés des 13 janviers et 19 mai 2022, devant la commission de recours Amiable de l'Urssaf Aquitaine laquelle par deux décisions du 26 juillet 2022, ladite a rejeté les recours.

- par requête reçue le 8 novembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 28 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous lesnuméros RG 22/01512 et RG 22/01513 sous le seul numéro RG 22/01512,

- constaté que la société [1] ne conteste pas le bien fondé du redressement,

- dit que la société [1] ne peut se prévaloir de l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions,

- en conséquence,

- débouté la société [1] de toutes ses demandes ;

- condamné la société [1] à verser à l'Urssaf Aquitaine les sommes suivantes:

- 100 780 euros en cotisations et 8 173 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement principal (siège social) N°Slret [N° SIREN/SIRET 1] sis [Adresse 4] à [Localité 4];

- 13 275 euros en cotisations et 987 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire N°Slret [N° SIREN/SIRET 2] sis [Adresse 5] à [Localité 5] ;

- 12 681 euros en cotisations et 998 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire N°Siret [N° SIREN/SIRET 3] sis [Adresse 6] à [Localité 2] ;

- 10 391 euros en cotisations et 862 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire N°Siret [N° SIREN/SIRET 4] sis [Adresse 7] à [Localité 6] ;

- 27 717 euros en cotisations et 2 322 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire N°Siret [N° SIREN/SIRET 5], sis [Adresse 8] à [Localité 2] ;

- 10 838 euros en cotisations et 960 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à décembre 2020 au titre de son établissement secondaire N°Siret [N° SIREN/SIRET 6], sis [Adresse 9] à [Localité 2] ;

- 14 763 euros en cotisations et 1 229 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire N°Siret [N° SIREN/SIRET 7], sis [Adresse 10] à [Localité 2]

- 6 196 euros en cotisations et 457 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire N°Siret [N° SIREN/SIRET 8], sis [Adresse 11] à [Localité 2]

- 10 205 euros en cotisations et 916 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire N°SlRET [N° SIREN/SIRET 9], sis [Adresse 12] à [Localité 2] ;

- 11 645 euros en cotisations et 896 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire N°Siret [N° SIREN/SIRET 10], sis [Adresse 13] à [Localité 2] ;

- 8 504 euros en cotisations et 711 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire N°Slret [2], sis [Adresse 14] à [Localité 7]

- 11 160 euros en cotisations et 870 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire N°Siret [N° SIREN/SIRET 11], sis [Adresse 15] à [Localité 8] ;

- 4 051 euros en cotisations et 340 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à décembre 2020 au titre de son établissement secondaire N°Siret [N° SIREN/SIRET 12], sis [Adresse 16] à [Localité 7] ;

- 7 342 euros en cotisations et 565 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire N°Siret [N° SIREN/SIRET 13], sis [Adresse 17] à [Localité 9] ;

- condamné la société [1] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- condamné la société [1] au paiement des dépens ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration électronique en date du 9 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement rendu le 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [1] et désigné la SCP [M] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.

PRETENTIONS

La SCP [M] [J] ès-qualités ne comparaît pas, ne se fait pas représenter.

Le conseil de la SARL [1] indique par message RPVA qu'il ne sera pas sur l'audience car sa cliente est en liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique du 22 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de:

- débouter la Sarl [1] et la SCP [M] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [1] de leur appel et demandes,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 août 2024,

- en conséquence :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sarl [1] les sommes suivantes

- 100 708 euros en cotisations et 8 173 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement principal (siège social) n°Siret [N° SIREN/SIRET 1] sis [Adresse 4] à [Localité 4],

- 13 275 euros en cotisations et 987 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 14] sis [Adresse 5] à [Localité 5],

- 12 681 euros en cotisations et 998 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 3] sis [Adresse 6] à [Localité 2],

- 10 391 euros en cotisations et 862 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 4] sis [Adresse 7] à [Localité 6],

- 27 717 euros de cotisations et 2 322 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 5] sis [Adresse 8] à [Localité 2],

- 10 838 euros de cotisations et 960 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 6] sis [Adresse 9] à [Localité 2],

- 14 763 euros de cotisations et 1 229 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 7] sis [Adresse 10] à [Localité 2]

- 6 196 euros de cotisations et 457 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 8] sis [Adresse 11] à [Localité 2],

- 10 205 euros de cotisations et 916 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 9] sis [Adresse 12] à [Localité 2],

- 11 645 euros euros de cotisations et 896 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 10] sis [Adresse 13] à [Localité 2],

- 8 504 euros de cotisations et 711 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 15] sis [Adresse 14] à [Localité 7],

- 11 160 euros de cotisations et 870 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 11] sis [Adresse 15] [Localité 8],

- 4 051 euros de cotisations et 340 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 12] sis [Adresse 16] à [Localité 7],

- 7 342 euros de cotisations et 565 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 13] sis [Adresse 17] à [Localité 9],

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner la Selarl [3] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 19 août 2025, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ) CGEA indique qu'elle ne sera pas présente à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Moyens des parties

L'URSSAF demande qu'il soit constaté que la société n'a jamais développé aucun moyen ou argument critique pour contester le caractère fondé du redressement et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.

Réponse de la cour

Le conseil de la société ne comparaît pas.

La SCP [M] [J], mandataire liquidateur de la SARL [4], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

La cour n'est saisi d'aucun moyen d'appel.

Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a retenu comme fondé, le redressement opéré par l'URSSAF, ayant donné lieu aux mises en demeure puis à la contrainte contestée.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé sauf en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à l' URSSAF Aquitaine le montant des sommes dues dans la mesure où lesdites sommes ne peuvent être que fixées au passif de la procédure collective.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l'article L 622-17 du code du commerce.

Il n'est pas inéquitable de débouter l' URSSAF de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement prononcé le 28 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à l'Urssaf Aquitaine les sommes visées par les quatorze mises en demeure ,

Infirme de ce dernier chef

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe les créances de l'URSSAF Aquitaine à la liquidation judiciaire de la SARL [1] ainsi que suit :

- 100 708 euros en cotisations et 8 173 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement principal (siège social) n°Siret [N° SIREN/SIRET 1] sis [Adresse 4] à [Localité 4],

- 13 275 euros en cotisations et 987 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 14] sis [Adresse 5] à [Localité 5],

- 12 681 euros en cotisations et 998 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 3] sis [Adresse 6] à [Localité 2],

- 10 391 euros en cotisations et 862 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 4] sis [Adresse 7] à [Localité 6],

- 27 717 euros de cotisations et 2 322 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 5] sis [Adresse 8] à [Localité 2],

- 10 838 euros de cotisations et 960 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 6] sis [Adresse 9] à [Localité 2],

- 14 763 euros de cotisations et 1 229 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 7] sis [Adresse 10] à [Localité 2]

- 6 196 euros de cotisations et 457 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 8] sis [Adresse 11] à [Localité 2],

- 10 205 euros de cotisations et 916 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 9] sis [Adresse 12] à [Localité 2],

- 11 645 euros euros de cotisations et 896 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 10] sis [Adresse 13] à [Localité 2],

- 8 504 euros de cotisations et 711 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 15] sis [Adresse 14] à [Localité 7],

- 11 160 euros de cotisations et 870 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 11] sis [Adresse 15] [Localité 8],

- 4 051 euros de cotisations et 340 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 12] sis [Adresse 16] à [Localité 7],

- 7 342 euros de cotisations et 565 euros de majorations de retard pour la période de juin 2019 à mars 2021 au titre de son établissement secondaire n° Siret [N° SIREN/SIRET 13] sis [Adresse 17] à [Localité 9],

- les dépens de première instance et d'appel,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MH. Diximier

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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