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CA Angers, 5 mars 2026, RG 25/00322


Vérifier : CA Angers, 5 mars 2026, RG 25/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/00322
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
69aadf50cdc6046d47bad8ae

Texte de la décision

3,708 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 05 Mars 2026

RG N° : N° RG 25/00322 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPWJ

AFFAIRE : [V] C/ S.A. [1]

ORDONNANCE

DU 05 Mars 2026

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2] FRANCE

représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS

ET :

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

représentée par Me Catheline MODAT de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 16 mai 2025 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [V] du 20 juin 2025 ;

Vu les conclusions de M. [C] [V] du 25 juillet 2025 ;

Vu la constitution d'avocat de la SA [1] en qualité d'intimée du 31 juillet 2025 ;

Vu l'avis d'orientation en circuit long du 1er août 2025 ;

Vu les conclusions de la SA [1] notifiées au greffe par RPVA le 29 octobre 2025 ;

Vu la convocation des parties par le greffe le 7 janvier 2026 à l'audience du conseiller de la mise en état du 3 février 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par la SA [1] dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile et l'irrecevabilité de ses conclusions susceptible d'être encourue ;

Vu les observations de la SA [1] transmises par RPVA le 14 janvier 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

L'appelant, M. [V], a déposé ses conclusions au greffe le 25 juillet 2025 et l'intimée, la SA [1], a déposé les siennes le 29 octobre 2025, soit au-delà du délai de trois mois.

Pour autant, la SA [1] n'a constitué avocat que le 31 juillet 2025, et les conclusions de M. [V] ne lui ont été notifiées que le 1er août 2025. Elle disposait donc d'un délai pour conclure expirant le 1er novembre 2025.

Il s'ensuit que les conclusions notifiées par SA [1] le 29 octobre 2025 doivent être déclarées recevables.

Les dépens de l'incident suivront ceux au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons recevables les conclusions notifiées par SA [1] le 29 octobre 2025 ;

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux au fond.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE

LA MISE EN ETAT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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