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CA Angers, 5 mars 2026, RG 25/00076


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Date
05/03/2026
Numéro
25/00076
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
69aadf58cdc6046d47bad931

Texte de la décision

3,277 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 05 Mars 2026

RG N° : N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNZE

AFFAIRE : S.A.S.U. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [2] C/ [B]

ORDONNANCE

DU 05 Mars 2026

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S.U. [1] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [2] représentée par son président domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Lysiane KARKI de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS

ET :

Madame [X] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du 15 janvier 2025 du conseil de prud'hommes d'Angers ;

Vu l'appel électronique interjeté le 14 février 2025 par la Sasu [1] venant aux droits de la Sasu [2] ;

Vu la constitution d'avocat de Mme [X] [B] par voie électronique du 19 février 2025 ;

Vu les conclusions de désistement de la Sasu [1] adressées par RPVA le 28 janvier 2026 et demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de Mme [X] [B] et demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 3 février 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel de Sasu [1] ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/00076 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE

LA MISE EN ETAT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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