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CA Aix Provence, 5 mars 2026, RG 22/11172


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Date
05/03/2026
Numéro
22/11172
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69aaf59fcdc6046d47bd4f1b

Texte de la décision

5,185 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 05 mars 2026

N°2026/ 39

Rôle N° RG 22/11172 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3MR

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1]

C/

Société CABINET CERMOLACCE-GUEDON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me SELARL CABINET CERMOLACCE - GUEDON Société d'Avocats inscrite au Barreau de MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis rendue le 20 Juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

non comparante

DEFENDERESSE

SELARL CABINET CERMOLACCE - GUEDON Société d'Avocats inscrite au Barreau de MARSEILLE, prise enla personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 20 juin 2022 , le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 5915.70 euros TTC, le montant des honoraires dus au CABINET CERMOLACCE-GUEDON, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2].

Par courrier posté le 31 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.

Par ordonnance avant dire droit du 12 septembre 2025, les débats ont été réouverts pour obtenir les explications des parties sur la recevabilité du recours, la décsion ayant été notifiée au syndicat par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 juin 2022.

Le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic bénévole madame [O] , bien qu'ayant signé l'accusé de réception portant convocation suite à cette décision à l'audience du 14 janvier 2026, n'a pas comparu .

La SELARL CERMOLACCE GUEDON a réitéré ses prétentions et moyens antérieurs.

MOTIFS

Aux termes de l'article 176 du du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier fixant les honoraires de l'avocat est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

La notification de la décision du bâtonnier au syndicat des copropriétaires a été faite le 29 juin 2022.

Si le courrier de contestation du syndicat est daté du 26 juillet 2022, il n'est pas justifié de son envoi dans le délai d'un mois de cette notification, délai qui expiraitle 29 juillet 2022 ( vendredi) à minuit en application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, l'enveloppe d'expédition du recours en possession de la juridiction portant en effet un timbre à date de la poste du 31 juillet 2022.

Aucune des parties n'a fait valoir d'observations sur ce point suite à la décIsion de réouverture des débats pour leur permettre de s'expliquer contradictoirement suite au moyen soulevé d'offIce par la juridiction tiré de l'expiration du délai de recours.

Le délai de recours étant expiré à la date où il a été formé, celui-ci est irrecevable.

Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL CERMOLACCE GUEDON.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

DISONS le recours du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic bénévole en exercice madame [T] [O] irrecevable ,

DISONS en conséquence que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 20 juin 2022 produira ses pleins et entiers effets et pourra être rendue exécutoire par le président du tribunal judiciaire de Marseille,

CONDAMNONS le sundicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic bénévole en exercice madame [T] [O] , aux dépens,

DEBOUTONS la SELARL CERMOLACCE GUEDON de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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