T. com. 3302, 24 févr. 2026, n° 2026R00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00005
SCI JUL C/ SA [W] [A] [G]
DEMANDERESSE
* SCI JUL, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [H], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [Y], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membres de l'AARPI RIVIERE – de KERLAND, Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SA [W] [A] [G], prise en son établissement en France, [W] FRANCE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Emilie MONTEYROL, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS FPF AVOCATS, [Adresse 4] 33000 [Adresse 5].
Débats à l'audience publique du 27 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation délivrée le 28 décembre 2025, la SCI JUL a assigné la société [W] [A] [G] devant le Tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins d'être autorisée à étendre les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre de la procédure RG 2025R00286 à la société [W], en sa qualité d'assureur décennal du constructeur.
Par assignation en date du 24 décembre 2025, la SCI JUL a fait citer à comparaître la SA [W] [A] [G], prise en son établissement principal en France, SA [W] FRANCE, devant nous, à l'audience du 27 janvier 2026, afin de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
ETENDRE les opérations d'expertise à la SA [W] FRANCE.
COMPLETER la mission de l'expert :
* préciser la date de réception de l'ouvrage,
* préciser pour chaque désordre s'il porte atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage et, pour chacun d'entre eux, s'ils étaient apparents pour un non professionnel à la date de réception,
* décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.
RESERVER en l'état les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience,
La SCI JUL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La SA [W] [A] [G], prise en son établissement en France, la SA [W] FRANCE, se présente et, à la barre, s'en remet à justice.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par ordonnance du 22 juillet 2025 (Rôle n°2025R000286) nous avons désigné Monsieur [F] [Q], [Adresse 6], en qualité d'expert à la requête de la SCI JUL.
La SCI JUL nous demande de rendre cette décision commune à la SA [W] FRANCE.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.
RENDONS commune et opposable à la SA [W] FRANCE l'ordonnance du 22 juillet 2025 (Rôle n°2025R000286), ayant désigné Monsieur [F] [Q], [Adresse 6], en qualité d'expert.
COMPLETONS la mission de l'expert des chefs suivants :
* préciser la date de réception de l'ouvrage,
* préciser pour chaque désordre s'il porte atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage et, pour chacun d'entre eux, s'ils étaient apparents pour un non professionnel à la date de réception,
* décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.
DISONS que Monsieur [F] [Q] procèdera à ses opérations en présence de la SA [W] FRANCE ou elle dûment convoquée.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont TVA : 9,62 €.
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