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TJ 67482, 4 mars 2026, RG 25/01144


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Date
04/03/2026
Numéro
25/01144
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ab16f1cdc6046d47c0da96

Texte de la décision

6,300 caractères

N° RG 25/01144 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYWS

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00160

N° RG 25/01144 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYWS

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF - CENTRE DE GESTION PAM (CCC + FE)

Monsieur [R] [N] (CCC)

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 04 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
- Réputé contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF - CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Safir BALBZIOUI lors de l’audience

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant et non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 21 mai 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) - Centre de gestion PAM adressait à Monsieur [N] [R] une mise en demeure d’un montant de 2.902,46 euros pour ses cotisations et contributions personnelles obligatoires en régularisation de 2023.

Le 23 mai 2025, Monsieur [N] [R] accusait réception de la mise en demeure.

Le 22 mai 2025, l’URSSAF - Centre de gestion PAM adressait à Monsieur [N] [R] une mise en demeure d’un montant de 554 euros pour ses cotisations et contributions personnelles obligatoires de mai 2025.

Le 26 mai 2025, Monsieur [N] [R] accusait réception de la mise en demeure.

Le 29 juillet 2025, l’URSSAF - Centre de gestion PAM dressait à l’encontre de Monsieur [N] [R] une contrainte d’un montant de 3.456,46 euros en visant la mise en demeure du 21 mai 2025 et celle du 22 mai 2025.

Le 01 août 2025, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.

Le 11 août 2025, Monsieur [N] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 07 novembre 2025, l’URSSAF - Centre de gestion PAM concluait à la validation de la contrainte du fait de la qualité de chirurgien-dentiste du défendeur et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3.456,46 euros.

Le 04 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF - Centre de gestion PAM et en l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 mars 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [N] [R].

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF - Centre de gestion PAM rapporte bien la preuve que Monsieur [N] [R] doit payer la somme de 3.456,46 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires en régularisation de 2023 dues au titre de son activité de chirurgien-dentiste ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [R] de son opposition à contrainte.
N° RG 25/01144 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYWS

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [R] aux dépens .

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [R] ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [R] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF - Centre de gestion PAM à l’encontre de Monsieur [N] [R] le 29 juillet 2025 pour un montant de 3.456,46 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF - Centre de gestion PAM à l’encontre de Monsieur [N] [R] le 29 juillet 2025 pour un montant de 3.456,46 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à l’URSSAF - Centre de gestion PAM cette contrainte émise le 29 juillet 2025 pour un montant de 3.456,46 euros (trois mille quatre cent cinquante-six euros et quarante-six centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mars 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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