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T. com. 3303, 10 févr. 2025, n° 2025000143


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Date
10/02/2025
Numéro
2025000143
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 2 : Procédures collectives
Id
69ab1e00cdc6046d47c27538

Texte de la décision

7,791 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025000143

JUGEMENT DU 10 février 2025 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

la Sté AS [I]

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 10 février 2025 Délibéré au 10 février 2025

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S) : * CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

Service contentieux [Adresse 1] représenté(e) par : Maître Lou-Andréa VIENOT loco Maître [Y] [N] Comparant(e)

DÉFENDEUR(S) :- Sté AS [I]

[Adresse 2]) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2022B00398 (912 959 269) comparant(e) - Monsieur [W] [F], comparant en qualité de représentant légal

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 08 janvier 2025, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Sté AS [I].

A l'audience du 10 février 2025 :
* la société Sté AS [I], comparait,
* la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE est représentée par Maître [P] [V] loco Maître [Y] [N].

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

La société Sté AS [I] a déclaré exercer l'activité suivante : Soutien aux cultures..

Son siège social est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Sté AS [I].

Il ressort des éléments fournis à l'appui de la demande d'ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 8 149,13 €, dont 8 149,13 € de passif exigible, pour un actif

disponible de € et l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.

Il est établi que la société Sté AS [I] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.

L'entreprise débitrice n'est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n'étant plus suffisamment rentable.

Le dirigeant explique à l'audience avoir arrêté son activité.

Il sollicite la liquidation judiciaire à l'audience.

La date de cessation des paiements pourra être remontée d'au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l'assignation, la première dette remontant en septembre 2022.

En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s'impose.

Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 10 août 2023.

Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire

En application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.

Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Il n'y a donc pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public avisé ;

L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

OUVRE la liquidation judiciaire dela société :

Sté AS [I]

[Adresse 3] Activité : Soutien aux cultures. Siren : 912959269

CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;

DÉSIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE provisoirement au 10 août 2023 la date de cessation des paiements ;

INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

DÉSIGNE Maître [R] [G] ([Adresse 4]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;

ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;

DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur ;

NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [Z] ([Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]), en qualité de liquidateur ;

DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du Code de commerce ;

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;

DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;

DIT que, conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

DIT que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

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