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T. com. 3303, 8 sept. 2025, n° 2025001105


Vérifier : T. com. 3303, 8 sept. 2025, n° 2025001105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2025001105
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 1 : Procédures collectives
Id
69ab22c5cdc6046d47c2d096

Texte de la décision

6,489 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025001105

JUGEMENT DU 08 septembre 2025 ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la [A] [J]

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 08 septembre 2025 Délibéré au 08 septembre 2025

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Yavier EICAMOS

Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* [A] [J]

[Adresse 1]

Activité : la distribution de fourniture, matériel et mobilier de bureau ainsi que de prestations de services

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2009B00457 (517 655 270)comparant(e)
* Monsieur [C] [H] [W] [T], comparant en qualité de représentant légal
* Madame [K] [Y] [G], comparant en qualité de représentant légal

INTERVENANT À LA PROCÉDURE :
* Le représentant des salariés / du CSE de [A] [J],

en la personne de Madame [I] [X] à l'audience

FAITS ET PROCEDURE

L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 09-09-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la [A] [J].

L'entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.

Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

L'ensemble des intervenants indique être favorable à l'homologation du plan de redressement présenté par la [A] [J].

Aucune offre de cession n'a été présentée.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d'autofinancement de l'entreprise débitrice.

De plus, la poursuite de l'activité permet de sauvegarder les emplois.

Il y a lieu en conséquence d'homologuer le plan d'apurement du passif de la [A] [J].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Vu le rapport du Juge-commissaire ;

Le Ministère Public avisé ;

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;

ARRÊTE le plan d'apurement du passif de la :

[A] [J]

[Adresse 2] : la distribution de fourniture, matériel et mobilier de bureau ainsi que de prestations de services Siren : 517655270

FIXE à 10 ans la durée du plan ;

DIT que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers dont un extrait est reproduit ci-dessous :
* 2.00 % la 1 ère année
* 4.50 % la 2 ème année
* 6.00 % la 3 ème année
* 12.50 % de la 4 ème à la 10 ème année

Paiement du superprivilège de l'AGS sur une durée de 18 mois après un premier versement de 10 % à la demande

PASSIF SOUMIS AU PLAN

338 327.07 € (hors contestations non définitives, provisionnel et contrats continués).

13 707.22 € Passif hors plan L626-10 alinéa 2 du code de commerce :

Contrats continués : 2 615.09 € [Localité 3] provisionnelles : 0.00 € [Localité 3] contestées : 11 092.13 €

36 créanciers ont été avisés des propositions en date du 04.06.2025.

Les créanciers bénéficiant des dispositions des créances de moins de 500 € n'ont pas été consultés conformément à l'article L626-5 alinéa 4 du Code de Commerce.

Les dispositions du Code de Commerce laissent un délai de 30 jours aux créanciers pour répondre à compter de la réception.

Le dernier AR reçu date du 12.06.2025 si bien que les délais de réponse sont expirés.

31 créanciers ont répondu favorablement aux différentes propositions,

5 créanciers n'ont pas répondu et sont donc réputés avoir accepté les propositions qui leur ont été soumises (conformément à l'article L626-26 al 2 du code de commerce).

Par ailleurs, les créanciers :
* Papeteries de [Localité 4] (créance de 1 642.79 euros)
* [U] (créance de 1 374.74 euros)

Proposent un abandon partiel de leur créance pour ramener le montant de celles-ci à la somme de 500 euros.

La [A] [R] PARTNER, a été consultée et accepte cette proposition.

[…]

Les créances à payer sans délai s'élèvent à 2 497.58 euros au titre des créances inférieures à 500 €.

La créance superprivilégée est réglée sur une durée de 18 mois directement entre les mains de l'AGS.

Les contrats en cours concernant les autres créances à échoir seront continués selon les dispositions contractuelles initiales.

PRENONS ACTE des abandons partiels de créances consentie par les créanciers PAPETERIES DE [Localité 4] et [U] ;

MAINTIENT Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

DESIGNE la SELARL LGA prise en la personne de Maître [C] [V] ([Adresse 3]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;

REND les dispositions du plan opposables aux créanciers qui n'ont pas répondu ;

DESIGNE la [A] [J] comme personne tenue d'exécuter le plan ;

DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 8 septembre 2026 ;

RAPPELLE que les créances qui ne peuvent faire l'objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l'homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;

DIT que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;

ORDONNE la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

DIT que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Monsieur Xavier FICAMOS, secrétaire assermenté faisant fonction de greffier.

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