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T. com. 3303, 28 juill. 2025, n° 2025002884


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Date
28/07/2025
Numéro
2025002884
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 1 : Procédures collectives
Id
69ab3799cdc6046d47c42ec1

Texte de la décision

7,992 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025002884

JUGEMENT DU 28 juillet 2025 ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE LA URSSAF AQUITAINE A L'ENCONTRE DE

I'EI Monsieur [B] [U]

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 28 juillet 2025 Délibéré au 28 juillet 2025

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S) : * URSSAF AQUITAINE

[Adresse 1] Comparant(e)

DÉFENDEUR(S) :- Monsieur [B] [U]

[Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 2020A00033 ([Numéro identifiant 1]) non comparant(e)

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 02 juillet 2025, la URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Monsieur [B] [U].

A l'audience du 28 juillet 2025 :
* Monsieur [B] [U], ne comparait pas,
* la URSSAF AQUITAINE comparait.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro [Numéro identifiant 1] et a déclaré exercer l'activité suivante : Aménagement et rénovation d'habitation légère de loisirs et de mobiles homes montage d'abris et de chalets de loisirs terrasse bois aménagement et entretien extérieur terrassement location de matériel de bricolage et espace vert, commerce de détail de plantes, vente de piscine, vente et pose de cuisine d'extérieur et de meubles d'extérieur, pose de clôture, menuiserie bois.

Son établissement est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'EI Monsieur [B] [U].

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 40 974,64 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.

Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n'ont pu être exécutées.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par la l'EI URSSAF AQUITAINE.

Vu que Monsieur [B] [U] ne comparaît pas malgré une assignation délivrée à l'étude, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 28 janvier 2024, les premières dettes remontant à 2021.

Il n'y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.

Sur l'application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce

Il ressort des éléments contenus dans la demande d'ouverture du(de la) débiteur(débitrice) dont la bonne foi n'est pas contestée et de ses déclarations à l'audience et après examen de son patrimoine personnel, de l'état de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et de l'état de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage son patrimoine personnel recouvrables sur cet actif, qu'il(elle) se trouve en situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation qui dispose que la "situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir".

Le Tribunal constate l'existence d'au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.

En conséquence, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l'article L. 681-2 IV du même code n'étant pas réunies, il a lieu d'ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public avisé ;

Le créancier poursuivant entendu en ses observations sur la désignation du mandataire de justice ;

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;

OUVRE le redressement judiciaire (article L. 681-2 III du code de commerce) de l'EI :

Monsieur [B] [U]

[Adresse 2]

Activité : Aménagement et rénovation d'habitation légère de loisirs et de mobiles homes montage d'abris et de chalets de loisirs terrasse bois aménagement et entretien extérieur terrassement location de matériel de bricolage et espace vert, commerce de détail de plantes, vente de piscine, vente et pose de cuisine d'extérieur et de meubles d'extérieur, pose de clôture, menuiserie bois Siren : 433007481

DESIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE provisoirement au 28 janvier 2024 la date de cessation des paiements ;

FIXE à 6 MOIS la durée de la période d'observation ;

INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [I] ([Adresse 3]), en qualité de mandataire judiciaire ;

FIXE au 22 septembre 2025, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;

DESIGNE Maître [V] [X] ([Adresse 4]), Commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;

ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;

DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

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