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T. com. 3303, 25 août 2025, n° 2025002987


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Date
25/08/2025
Numéro
2025002987
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 2 : Procédures collectives
Id
69ab3862cdc6046d47c43acb

Texte de la décision

6,368 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2025002987

JUGEMENT DU 25 août 2025 ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE L'URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l'URSSAF DE LA GIRONDE A L'ENCONTRE DE

la Sté ADR [P]

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 25 août 2025 Délibéré au 25 août 2025

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S) :
* URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE

[Adresse 1] [Localité 1] Comparant(e)

DÉFENDEUR(S) :- Sté ADR [P]

[Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2023B00230 (949 815 062) non comparant(e)

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 11 juillet 2025, l'URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l'URSSAF DE LA GIRONDE [Adresse 3] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Sté ADR [P].

A l'audience du 25 août 2025 :
* la société Sté ADR [P], ne comparait pas,
* l'URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l'URSSAF DE LA GIRONDE comparait.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 949 815 062 et a déclaré exercer l'activité suivante : Travaux de revêtement des sols et murs, menuiserie, petite maçonnerie et rénovation.

Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Sté ADR [P].

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 44 483,62 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.

Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n'ont pu être exécutées.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par l'URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l'URSSAF DE LA GIRONDE.

Vu que la Sté ADR [P] ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 25 février 2024.

Il n'y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public avisé ;

Le créancier poursuivant entendu en ses observations sur la désignation du mandataire de justice ;

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;

OUVRE le redressement judiciaire de la :

Sté ADR [P]

[Adresse 2] Activité : Travaux de revêtement des sols et murs, menuiserie, petite maçonnerie et rénovation Siren : 949815062

DESIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE provisoirement au 25 février 2024 la date de cessation des paiements ;

FIXE à 6 MOIS la durée de la période d'observation ;

INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [X] [Z] ([Adresse 4]), en qualité de mandataire judiciaire ;

FIXE au 13 octobre 2025, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;

DESIGNE Maître [A] [J] ([Adresse 5]), Commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;

ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient

en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;

DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

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