T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2024002481
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002481
DEMANDEUR (S):
FINANCIÈRE CHAILLAN (SARL) [Adresse 1]
Me Nathalie CELESTE Avocat [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR (S) :
APEX LOCATION (SAS) [Adresse 3]
Me Sylvain DONNEVE Avocat SCP DONNEVE – GIL Avocats [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 07/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
* JUGE : M. Marc AUFORT
* JUGE : M. Yves SEVENIER
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La société APEX LOCATION (SAS) s'est engagée à acquérir le fonds de commerce créé et exploité par la SARL CHAPTAL LOCATION, suivant lettre d'intention en date du 05/05/2022, ratifiée et acceptée par le vendeur.
Ladite lettre d'intention prévoyait deux conventions distinctes :
* un rachat du fonds de commerce valorisé forfaitairement à la somme de 1 000 000 € à confirmer par un audit des actifs corporels,
* un rachat du parc de véhicules réparti en cinq catégories :
* a) Contrats de location financière (93) transférés de CHAPTAL LOCATION à APEX;
* b) Crédit baux en cours (216) soldés par CHAPTAL LOCATION et refacturés aux Crédits Bailleurs de APEX LOCATION pour une valeur contractuelle (valorisés en mai 2022 à 6 225 075€ selon première estimation et état du parc au 31/12/2021);
* c) Crédits baux terminés Poids Lourds, Levage, Camions et fourgons (280) refacturés aux Crédits Bailleurs de APEX LOCATION pour une valeur contractuelle (valorisés en mai 2022 à 6 836 597€ selon première estimation et état du parc au 31/12/2021);
* d) Matériel trop ancien pour financement en crédit-bail (168) cédé directement à la SAS SOFILEC holding du groupe pour 2 254 926€HT ;
* e) Matériels loués au groupe SCOPELEC exclus du transfert, mais qui devait être cédés après l'achèvement des contrats de location du Groupe SCOPELEC.
Une synthèse estimative à parc constant au jour de la cession permettait au vendeur de constater un prix cumulé cession et transfert de l'ordre de 12 346 000 € HT au titre de cette cession de fonds de commerce et de matériel à la société APEX LOCATION et sa holding.
Il était prévu que la valeur du parc de matériel serait ajustée au 30/06/2022 d'après une valeur marchande fixée contractuellement par référence à une décote du prix d'acquisition selon l'ancienneté du véhicule.
Et il était également convenu que le prix payé à la société FINANCIERE CHAILLAN serait constitué par l'écart entre la valeur contractuelle et le solde du financement au moyen du tableau d'actualisation figurant en page 7 de la lettre d'intention du 05/05/2022.
La signature des actes était prévue entre le 07/07/2022 et le 15/07/2022 avec effet rétroactif au 01/07/2022.
Le 04/07/2022 avec effet au 01/07/2022, les parties ont signé l'acte de cession du fonds de commerce de la SARL CHAPTAL LOCATION et entamé les opérations de cession des véhicules et transfert des contrats de crédit baux.
Les parties ont contractuellement modifié, à l'issue de leurs pourparlers et des audits, deux points de la lettre d'intention :
* le prix de cession du fonds de commerce qui s'est trouvé augmenté à la somme de 3 723 069€ après audit,
* et les prestations de gestion locative et de recouvrement assurée par le cessionnaire pour le compte du cédant qui ont été fixée à une somme de 500€ chacune de manière forfaitaire pour six mois.
La cession des véhicules et contrats de crédit baux était faite par un acte distinct en date du même jour.
Depuis la cession du fonds de commerce et la cession des véhicules, la société CHAPTAL LOCATION devenue la société FINANCIERE CHAILLAN indique ne pas parvenir à obtenir de son cessionnaire le solde de ce qui lui serait dû à l'issue de ces deux conventions, à savoir la somme de 108 427.79€ après compensation d'une créance de 20 700€ de la société APEX LOCATION.
La société APEX LOCATION contestait cette créance en prétendant à un solde définitif réalisé entre parties en février 2023, ce qui était contesté le 19/06/2023 par la société FINANCIERE CHAILLAN, avec envoi des justificatifs de facturation demandés.
Le cessionnaire demandait alors une rencontre entre les dirigeants pour régler le différend amiablement. Cette rencontre avait lieu début septembre, mais ne permettait aucune avancée du litige.
La société APEX LOCATION conteste les factures dont il lui est demandé le paiement et réclame en retour le paiement de diverses sommes à la société FINANCIERE CHAILLAN.
C'est dans ces conditions que la société FINANCIERE CHAILLAN (SARL) a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP LE DOUCEN - CANDON & ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 10/10/2023, la société FINANCIERE CHAILLAN (SARL) a fait assigner, devant le Tribunal de commerce de Montpellier, la société APEX LOCATION (SAS) aux fins de : Vu les articles 1342 et suivants du Code civil,
Vu l'article L 441-6 du Code de commerce,
CONDAMNER SAS APEX LOCATION à payer à la SARL FINANCIERE CHAILLAN la somme de 129 127.79€ ;
DONNER ACTE à la SARL FINANCIERE CHAILLAN de son accord pour payer par compensation la facture FA0053 du 27/03/2023 de 20 700€ de APEX LOCATION ;
ORDONNER la compensation des créances connexes ;
CONDAMNER la SAS APEX LOCATION à payer après compensation à la SARL FINANCIERE CHAILLAN la somme de 108 427,79€ avec intérêt de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), majoré de 10 points à compter du 23 mai 2023 date de la mise ne demeure ;
CONDAMNER la SAS APEX LOCATION à payer à la SARL FINANCIERE CHAILLAN la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS APEX LOCATION aux entiers dépens.
Par jugement en date du 01/03/2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a, au visa des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Béziers.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 002481 du rôle général et 2024000124 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 03/06/2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, à la diligence du greffier, par lettres recommandées avec accusé réception en date du 24/04/2024. L'affaire a ensuite été reportée après fixation à l'audience du 16/09/2024, à laquelle :
* Ouïe la société FINANCIERE CHAILLAN (SARL), représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 16/09/2024.
* Ouïe la société APEX LOCATION (SAS), représentée par Me Sylvain DONNEVE, avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 16/09/2024.
Par jugement en date du 02/12/2024, le Tribunal de céans a :
* ordonné une mesure d'expertise
* désigné à cet effet Monsieur [M] [A]
* dit que la société FINANCIERE CHAILLAN (SARL) devra faire l'avance des frais d'expertise
* rappelé l'affaire à l'audience du 07/07/2025.
Par Ordonnance de Monsieur Le Juge chargé des Expertises en date du 27/12/2024, l'Expert [A] a été remplacé par l'Expert [K] [X].
En date du 10/04/2025, Monsieur Le Juge chargé des Expertises a sollicité de l'Expert [X] qu'il dépose son rapport en l'état en suite d'un refus de la SARL FINANCIERE CHAILLAN de s'acquitter du montant d'une provision complémentaire demandée par l'expert pour un montant de 6 440€.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 002481 du rôle général et 2024000124 du rôle particulier des affaires courantes, rappelée à l'audience du 07/07/2025, à laquelle :
* Ouïe la SARL FINANCIERE CHAILLAN, représentée par Me Nathalie CELESTE, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 07/07/2025.
* Ouïe la SAS APEX LOCATION, représentée par Me Sylvain DONNEVE, Avocat SCP DONNEVE - GIL, Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 07/07/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [Y] [B] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les parties indiquaient dans leurs conclusions que la provision complémentaire 6 440€ demandée par l'expert devait être mise à la charge de la SAS APEX LOCATION.
Aucune des parties n'y était opposée.
Or, l'expert [X] ayant déjà déposé son rapport, sa mission est désormais terminée et le Tribunal ne peut faire droit à la demande de versement de la provision expertale complémentaire par la SAS APEX LOCATION.
Au vu de ses éléments,
Il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins que l'affaire soit plaidée sur le fond.
Il convient de dire que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra Palais de Justice [Adresse 5] Le Lundi 17 NOVEMBRE 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul RIQUET
Pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement.
Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l'article 700 jusqu'en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins que l'affaire soit plaidée sur le fond.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra Palais de Justice [Adresse 5] Le Lundi 17 NOVEMBRE 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul RIQUET Pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement.
RESERVE les dépens et les dispositions de l'article 700 jusqu'en fin de cause.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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