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T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2024006678


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Date
15/09/2025
Numéro
2024006678
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab5104cdc6046d47c5e78e

Texte de la décision

6,829 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006678

DEMANDEUR (S) :

GOE SERVICE (SAS) [Adresse 1] Me Sylvain FOURNIE

Avocat Loco Me Katia FISCHER Avocat Loco Me Emmanuelle REY-SALETES Avocat SCP CAMILLE AVOCATS [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

VIGNOBLES [L] (SARL) [Adresse 3] RCS [Numéro identifiant 1] Me Tonin ALRANQ Avocat

SELARL ATA [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Mickael FAURE
* JUGE : Mme Laurence MARTY

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

La SARL VIGNOBLES [L], dont le gérant est Monsieur [Y] [L] exerce une activité viticole sur la Commune de [Adresse 3] (34) depuis 1989.

Dans le cadre de cette activité, la SARL VIGNOBLES [L] s'est rapprochée de la SAS GOE SERVICES, filiale à 100% de la Société coopérative agricole ARTERRIS, aux fins de s'approvisionner en contenants et accessoires utiles à la mise en bouteille de son vin.

Ces commandes ont donné lieu à l'édition de deux factures par la SAS GOE SERVICES d'un montant de 16 481,77€ décomposé comme suit :
* Facture n'815031 du 15.04.2022 d'un montant de 6 788,03€ TTC payable à 60 jours
* Facture n'816794 du 15.06.2022 d'un montant de 9.693,74€ TTC payable à 60 jours.

A ces factures, doit être imputé un avoir n'813274 du 15 février 2022 d'un montant de 206,86€ TTC portant sur des commandes antérieures.

Ces factures n'ont pas été réglées à échéance par la SARL VIGNOBLES [L].

Deux courriers de relance ont été adressés à la SARL VIGNOBLES [L] le 17 février 2023 et le 29 mars 2023.

Dès le 27 avril 2022, le gérant de la SARL VIGNOBLES [L] a reconnu expressément que sa trésorerie ne lui avait pas permis de faire face aux prélèvements effectués par la SAS GOE SERVICES et s'est engagé à régulariser sa situation dès réception de subventions étatiques.

A défaut de règlement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16/06/2023 reçu le 22/06/2023, la SAS GOE SERVICE a mis en demeure la SARL VIGNOBLE [L] de régulariser sa situation et de lui régler la somme de 17 844,29€ dans un délai de huit jours.

Cette mise en demeure est demeurée lettre morte.

C'est dans ces condiions que la SAS GOE SERVICE a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SELARL MVB, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 17/09/2024, la SAS GOE SERVICE a fait assigner la SARL VIGNOBLES [L] aux fins de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,

Condamner la SARL VIGNOBLES [L] à payer à la SAS GOE SERVICE la somme de 17.844,29€ outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023, jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ;

CONDAMNER la SARL VIGNOBLES [L] à payer à la SAS GOE SERVICE la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement (40 euros par facture).

CONDAMNER la SARL VIGNOBLES [L] à payer à la SAS GOE SERVICE la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006678 du rôle général et 2024000312 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 21/10/2024, puis reportée après fixation à l'audience du 30/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS GOE SERVICE, représentée par Me Sylvain FOURNIER, Avocat, loco Me Katia FISCHER, Avocat, loco Me Emmanuelle REY-SALETES, Avocat, SCP CAMILLE AVOCATS, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025.
* Ouïe la SARL VIGNOBLES [L], représentée par Me Tonin ALRANQ, Avocat, SELARL ATA, avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Mickael FAURE et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et on conclu en date du 24/06/2025, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la somme de 17 924.29€ doit être régularisée par la SARL VIGNOBLES [L] de la manière suivante :
* huit échéances mensuelles entre le 20/07/2025 et le 20/03/2026 d'un montant de 1 991.58€
* une neuvième et dernière échéance d'un montant de 1991.63€

L'article 1565 du Code de Procédure Civile dispose : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »

Il convient donc d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 24/06/2025 entre la SAS GOE SERVICE et la SARL VIGNOBLES [L] et de lui donner force exécutoire.

Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'article 1565 du Code de Procédure Civile,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu le 24/06/2025 entre la SAS GOE SERVICE et la SARL VIGNOBLES [L].

LUI DONNE force exécutoire.

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés pour la présente instance

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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