T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2024006679
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006679
DEMANDEUR (S):
MAISAGRI (SAS) [Adresse 1]
Me Sylvain FOURNIER Avocat Loco Me Katia FISCHER Avocat Loco Me Emmanuelle REY-SALETES Avocat SCP CAMILLE AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) : VIGNOBLES [V] (SARL)
[Adresse 3] RCS 352 444 541 Me Tonin ALRANQ Avocat SELARL ATA [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Mickael FAURE
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SARL VIGNOBLES [V], dont le gérant est Monsieur [M] [V] exerce une activité viticole sur la Commune de [Localité 1] (34) depuis 1989.
Dans le cadre de cette activité, la SARL VIGNOBLES [V] s'est rapprochée de la SAS MAISAGRI, filiale à 100 % de la Société Coopérative Agricole ARTERRIS, aux fins de s'approvisionner en produits phytopharmaceutiques.
Compte tenu de la fréquence importante des commandes passées par la SARL VIGNOBLES [V], un compte client a été ouvert dans les livres de la SAS MAISAGRI et une autorisation de prélèvement SEPA était régularisée entre les parties.
Les Conditions générales de vente de la SAS MAISAGRI prévoyaient que les délais de paiement étaient fixés à trente jours fin de mois à compter de l'émission de la facture et qu'à défaut de règlement, des pénalités de retard dont le taux serait égal à la valeur la plus élevée entre trois fois le taux d'intérêts légal et le taux du livret A majoré de 6,5 points s'appliqueraient.
Entre le 31 mai 2021 et 31 mars 2022,7 factures ont été éditées par la SAS MAISAGRI pour un montant total de 10.364,06 euros décomposé comme suit :
* Facture n°140266127 du 31.05.2021 d'un montant de 238,68€TTC
* Facture n°140268264 du 31.05.2021 d'un montant de 1.214,58€ TTC
* Facture n°140269017 du 30.06.2021 d'un montant de 297,88€ TTC
* Facture n°140271043 du 30.06.2021 d'un montant de 3.783,41€ TTC
* Facture n°140273038 du 31.07.2021 d'un montant de 727,48€ TTC
* Facture n°140281890 du 31.01.2022 d'un montant de 3.508,74€ TTC
* Facture n°140287607 du 31.03.2022 d'un montant de 593,29 € TTC.
L'ensemble de ces factures sont justifiées par des bons de livraison signés.
Ces factures n'ayant pas été réglées à échéance, la SAS MAISAGRI a adressé une première relance à la SARL VIGNOBLES [V] le 1er février 2022.
Un échéancier de paiement était convenu entre les parties le 7 mars 2022, aux termes duquel la SARL VIGNOBLES [V] s'engageait à verser à la SAS MAISAGRI la somme de 2 600€ par mois entre le 30 avril 2022 et le 30 décembre 2022.
Toutefois, la SARL VIGNOBLES [V] n'a pas été en mesure de respecter cet échéancier de paiement.
Ainsi, le décompte arrêté au 25 octobre 2023 affichait un solde débiteur à hauteur de 18 746,14€.
C'est dans ces conditions que suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 20/06/2023, la SAS MAISAGRI a mis en demeure la SARL VIGNOBLES [V] de de lui payer la somme de 21 019,90€ dans un délai de huit jours.
Ce courrier est resté sans réponse.
C'est dans ces conditions que la SAS MAISAGRI a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL MVB, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 17/09/2024, la SAS GOE SERVICE a fait assigner la SARL VIGNOBLES [V] aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Condamner la SARL VIGNOBLES [V] à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 17.248.90€ outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent euxmêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ;
CONDAMNER la SARL VIGNOBLES [V] à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 280€ au titre des frais de recouvrement (40€ par facture).
CONDAMNER la SARL VIGNOBLES [V] à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006679 du rôle général et 2024000313 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 21/10/2024, puis reportée après fixation à l'audience du 30/06/2025, à laquelle:
* Ouïe la SAS MAISAGRI, représentée par Me Sylvain FOURNIER, Avocat, loco Me Katia FISCHER, Avocat, loco Me Emmanuelle REY-SALETES, Avocat, SCP CAMILLE AVOCATS, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025.
* Ouïe la SARL VIGNOBLES [V], représentée par Me Tonin ALRANQ, Avocat, SELARL ATA, avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [D] [R] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et on conclu en date du 24/06/2025, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la somme de 17 528.90€ doit être régularisée par la SARL VIGNOBLES [V] de la manière suivante :
* huit échéances mensuelles entre le 20/07/2025 et le 20/03/2026 d'un montant de 1 947.65€
* une neuvième et dernière échéance d'un montant de 1947.70€
L'article 1565 du Code de Procédure Civile dispose : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure
participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
Il convient donc d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 24/06/2025 entre la SAS MAISAGRI et la SARL VIGNOBLES [V] et de lui donner force exécutoire.
Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'article 1565 du Code de Procédure Civile,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu le 24/06/2025 entre la SAS MAISAGRI et la SARL VIGNOBLES [V].
LUI DONNE force exécutoire.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés pour la présente instance
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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