T. com. 3402, 21 juill. 2025, n° 2024006895
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006895
DEMANDEUR (S):
Me [J] [Q] En qualité de liquidateur de la SAS S.R FACADES [Adresse 1] Me Nicolas RENAULT Avocat Loco Me David BERTRAND Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
LES SIRENES (SAS) [Adresse 3] RCS 530 996 826 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS S.R FAÇADES avait pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale.
La SAS LES SIRENES a pour objet l'exploitation de terrains de camping.
Courant 2021, la SAS LES SIRENES a fait appel à la SAS S.R FAÇADES aux fins d'effectuer plusieurs travaux de rénovation.
Le 13/02/2023 et à la clôture de l'ensemble des chantiers, la SAS S.R FAÇADES a adressé à la SAS LES SIRENES une facture récapitulative d'un montant de 64 580,99€ TTC.
Aucun paiement n'est intervenu.
Selon jugement du 07/06/2023, le Tribunal de céans a ouvert à l'encontre de la SAS S.R FAÇADES une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître [J] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon courrier du 12/09/2023, Maître [J] [Q] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S.R FAÇADES a informé la SAS LES SIRENES de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en lui indiquant qu'elle demeurait débitrice de la somme de 64 580,99€ TTC.
Selon courrier recommandé du 16/10/2023, la SAS LES SIRENES a reconnu auprès de Maître [J] [Q] es qualité être débitrice de la somme totale de 58 163,24€TTC.
En suite de ce courrier, la SAS LES SIRENES a procédé au règlement de la somme de 4 540,00€.
La SAS LES SIRENES n'a déclaré aucune créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 17/09/2024, le Conseil de Maître [J] [Q] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S.R FAÇADES a adressé à la SAS LES SIRENES une mise en demeure de lui régler la somme de 60 040,99€ TTC sous huitaine.
A ce jour, aucun règlement n'est intervenu.
C'est dans ces conditions que Me [J] [Q], en qualité de liquidateur de la SAS S.R FACADES a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 03/10/2024, Me [J] [Q], en qualité de liquidateur de la SAS S.R FACADES a fait assigner la SAS LES SIRENES aux fins de :
Y venir la requise susvisée,
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1193 et suivants (ancien 1134), Vu l'article L622-24 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Constater que Maître [J] [Q], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS S.R FAÇADES dispose d'une créance liquide, exigible et certaine d'un montant de 60 040,99€ TTC.
En conséquence,
Condamner la SAS LES SIRENES à payer à Maître [J] [Q] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS S.R FAÇADES les sommes suivantes :
* 60 040,99€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 21/09/2024, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
* 5 000€ au titre des dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
* 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'Huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006895 du rôle général et 2024000337 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 04/11/2024, puis reportée après fixation à l'audience du 21/07/2025, à laquelle :
* Ouï Me [J] [Q], en qualité de liquidateur de la SAS S.R FACADES, représentée par Me Nicolas RENAULT, Avocat, loco Me David BERTRAND, Avocat, qui a sollicité du Tribunal l'homologation du protocole d'accord et a indiqué se désister de son instance.
* La SAS LES SIRENES n'a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [I] [N] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.
Selon ordonnance du 19/06/2025, Madame le Juge commissaire chargée de la procédure collective afférente à la SAS S.R FAÇADES a autorisé cette transaction et la régularisation du protocole d'accord.
L'acte destiné à le formaliser a été signé le 25/06/2025.
Lors de l'audience, Me [J] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S.R FACADES a sollicité l'homologation du protocole d'accord intervenu le 25/06/2025 et a déclaré se désister de son instance.
Il convient de lui en donner acte.
Il convient donc d'homologuer le protocole d'accord intervenu entre Me [J] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S.R FACADES en sa forme et teneur.
Il convient de lui conférer force exécutoire.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de dire que chacune des parties de la cause conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l'absence aux débats de la SAS LES SIRENES.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'ordonnance rendue par Madame Le Juge Commissaire en date du 19/06/2025, Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties en date du 25/06/2025,
DONNE ACTE à Me [J] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S.R. FACADES de ce qu'il a sollicité l'homologation du protocole d'accord intervenu le 25/06/2025.
DONNE ACTE à Me [J] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S.R FACADES de ce qu'il a déclaré se désister de son instance.
HOMOLOGUE le protocole d'accord intervenu entre Me [J] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS S.R FACADES en sa forme et teneur.
LUI CONFERE force exécutoire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
DIT que chacune des parties de la cause conservera la charge de ses propres frais et dépens
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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