Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2024007304


Vérifier : T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2024007304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
2024007304
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab5484cdc6046d47c626b8

Texte de la décision

8,984 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007304

DEMANDEUR (S) : BLUE MOTORS (SARL) [Adresse 1] RCS 532 031 697 Demanderesse à l'opposition Défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer Me Benjamin EQUIN Avocat Loco Me Jordan DARTIER Avocat ACTAH & ASSOCIES [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

CAPOSLO (SAS) CENTRE AUTO ROADY [Adresse 3]

RCS 419 011 150 Défenderesse à l'opposition Demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer Me Nicole LOUBATIERES Avocat [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 23/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO
* qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,

signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Spécialisée en commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, la SARL BLUE MOTORS avait comme fournisseur la SAS CAPOSLO, société ayant comme activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.

Dans le cadre de leur relation commerciale, la SARL BLUE MOTORS réalisait des achats de matériel en magasin et confiait l'entretien de véhicules à la SAS CAPOSLO.

Sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, la SAS CAPOSLO fait état d'un relevé de factures relatives à la vente de marchandises et à l'entretien de véhicules pour le compte de la SARL BLUE MOTORS d'un montant de 5 247.49€ TTC.

La SARL BLUE MOTORS conteste ces factures arguant qu'elle n'a pas commandé ni le matériel ni les travaux facturés.

Par requête en injonction de payer en date du 12/06/2023, la SAS CAPOSLO a sollicité le paiement, en principal, de la somme de 5 247.49 € par la SARL BLUE MOTORS.

En date du 03/10/2023, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SARL BLUE MOTORS à régler à la SAS CAPOSLO :
* la somme en principal de 5 247.49 € ;
* la somme de 33.47€ au titre des frais de requête ;
* et les dépens.

Par lettre suivie en date du 18/11/2023, reçue au greffe en date du 20/11/2023, la SARL BLUE MOTORS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées, à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24/01/2024 à l'audience du 26/02/2024.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 000154 du rôle général et N°2024000019 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l'audience du 26/02/2024, puis reportée péremptoirement après fixation à l'audience du 22/07/2024.

Par jugement en date du 04/11/2024, le Tribunal de céans a ordonné la radiation de l'instance au vise de l'article 381 eu Code de Procédure Civile.

L'affaire a été réinscrite au rôle sous le N°2024007304 du rôle général et 2024000375 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 26/02/2024 pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 24/01/2025.

Puis l'affaire a été reportée après fixation à l'audience du 23/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la SARL BLUE MOTORS, demanderesse à l'opposition, défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Benjamin EQUIN, Avocat, loco Me Jordan DARTIER, Avocat, ACTAH & ASSOCIES, Avocats qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/06/2025.
* Ouïe la SAS CAPOSLO, défenderesse à l'opposition, demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Nicole LOUBATIERES, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/06/2025.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [I] [N] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
* Sur la demande en paiement de la SAS CAPOSLO

En Droit :

L'article L.110-3 du Code de Commerce dispose : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »

De même, l'article 1353 du Code Civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Enfin, l'article 9 du Code de procédure Civil dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce :

Sur la preuve des ventes ou interventions en atelier :

La SAS CAPOSLO apporte en seule preuve des prestations fournies, l'établissement de factures détaillées.

Les pièces versées au dossier démontrent l'existence de ces factures.

Cependant suivant la demande de la SARL BLUE MOTORS, la SAS CAPOSLO n'a pu apporter la preuve de bon de commande ou de bon d'émargement émanant de la SARL BLUE MOTORS et justifiant de la réalisation de ces prestations.

Ainsi, si l'établissement de factures par le prestataire peut constituer la preuve de l'existence d'un contrat de prestation, c'est à la condition que ces factures soient corroborées par des bons d'interventions établis par les techniciens de l'entreprise.

Or, aucun bon d'intervention n'est versé aux débats.

Il est de jurisprudence constante que nul ne peut se constituer de preuve à soimême.

La SAS CAPOSLO n'apporte pas la preuve d'une part de la réalisation des prestations et d'autre part de l'existence de bon de commande émanant de la SARL BLUE MOTORS pouvant justifiées les factures litigieuses.

La SAS CAPOSLO sera déboutée de sa demande visant à faire condamner la SARL BLUE MOTORS à lui régler la somme de 5 247.49€ TTC au titre des factures impayées.
* Sur les frais et les dépens :

La SAS CAPOSLO sera en outre condamnée à payer à la SARL BLUE MOTORS la somme de 1 500€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En conséquence,

Il convient de recevoir la SARL BLUE MOTORS en son opposition.

Il convient de dire et juger recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 03/10/2023.

Il convient de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 03/10/2023.

Et statuant à nouveau

Il convient de débouter la SAS CAPOSLO de sa demande visant à faire condamner la SARL Blue Motors à la somme de 5 247.49€ TTC au titre des factures impayées.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Il convient de condamner la SAS CAPOSLO à payer à la SARL BLUE MOTORS la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS CAPOSLO aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

RECOIT la SARL BLUE MOTORS en son opposition.

DIT ET JUGE recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 03/10/2023.

MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 03/10/2023.

Et statuant à nouveau

DEBOUTE la SAS CAPOSLO de sa demande visant à faire condamner la SARL BLUE MOTORS à la somme de 5 247.49€ TTC au titre des factures impayées.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la SAS CAPOSLO à payer à la SARL BLUE MOTORS la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS CAPOSLO aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 83.01€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.