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T. com. 3402, 7 avr. 2025, n° 2024007931


Vérifier : T. com. 3402, 7 avr. 2025, n° 2024007931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
2024007931
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab5839cdc6046d47c6687f

Texte de la décision

5,743 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 07/04/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007931

DEMANDEUR (S) : M+ MATERIAUX [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] RCS 480 211 671 Me Franck RIGAUD Avocat Loco Me Céline ALCALDE aVOCAT [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR (S) :

Mme [O] épouse [L] [P] [Adresse 3] [Localité 1] DEFAILLANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 27/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : M. Stéphane RODELLA

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

La société [O] ET FILS CONSTRUCTION dirigée par Mme [P] [L] reste devoir la somme de 27 291.57€ à la SAS M+ MATERIAUX.

Mme [L] a avalisé plusieurs lettres de change pour la somme de 2 5200.25€.

Elle a été mise en demeure mais n'a pas régularisé de paiement.

C'est dans ces conditions que la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 18/12/2024, la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] a fait assigner Mme [O] épouse [L] [P] aux fins de :

Condamner Madame [P] [O] ÉPOUSE [L] à porter et payer la somme de 25 200.25 € en exécution de son engagement.

La condamner à la somme de 500€ de dommages et intérêts.

La condamner à la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007931 du rôle général et 2024000443 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 27/01/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1], représentée par Me Franck RIGAUD Avocat loco Me Céline ALCALDE, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 27/01/2025.
* Mme [O] épouse [L] [P] n'a point comparu ni personne pour elle

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Raymond MIQUEL et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, Madame [O] épouse [L] [P] ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de condamner Madame [P] [O] ÉPOUSE [L] à porter et payer à la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] la somme de 25 200.25 € en exécution de son engagement.

Il convient de débouter la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] de se demande au titre de dommages et intérêts.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner Madame [P] [O] ÉPOUSE [L] à porter et payer à la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il convient de condamner Madame [P] [O] ÉPOUSE [L] aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en premier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de Madame [O] épouse [L] [P].

DIT que la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE Madame [P] [O] ÉPOUSE [L] à porter et payer à la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] la somme de 25 200.25€ en exécution de son engagement.

DEBOUTE la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] de se demande au titre de dommages et intérêts.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [P] [O] ÉPOUSE [L] à porter et payer à la SAS M+ MATERIAUX [Localité 1] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE Madame [P] [O] ÉPOUSE [L] aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.

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