T. com. 3402, 21 juill. 2025, n° 2024007975
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 21/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007975
DEMANDEUR (S) :
MMA IARD Assurances Mutuelles [Adresse 1]
MMA IARD (SA) [Adresse 1]
SAMAT SUD (SAS) [Adresse 2]
T.M.F TRANSPORTS (SAS), venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS) [Adresse 3]
Toutes quatre représentées par Me Frédéric SIMON Avocat [Adresse 4]
DEFENDEUR (S) :
AYMOND BRUNEL VEHICULES INDUSTRIELS (SAS) [Adresse 5]
ALLIANZ IARD (SA) [Adresse 6]
[Adresse 6]
Toutes deux représentées par : Me Alexandra JEZEQUEL Avocat SCP MARGER Avocats [Adresse 7]
IVECO FRANCE (SAS) [Adresse 8]
Me Isabelle LAGRANGE Avocat SELARLU LAGRANGE AVOCATS [Adresse 9]
N SECURITE (SAS) [Adresse 10]
Me Dominique VIAL-BONDON Avocat Loco Me Etienne BOYER Avocat DBM AVOCATS [Adresse 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Mickael FAURE
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Le 2 avril 2018, un incendie se déclare sur le parking du centre logistique d'Intermarché à [Localité 1].
De nombreux camions stationnent sur la zone en attente de chargement.
Le feu démarre sur le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société SAMAT, spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains, titulaire d'un contrat avec Intermarché. (Pièce n° 3)
La société SAMAT est assurée auprès de la compagnie COVEA groupe MMA, au titre de la police 120 149 074 (Pièce 1).
Le véhicule a péri mais a également communiqué l'incendie à deux autres véhicules appartenant également à la société SAMAT :
* Véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 2] (pièce 4)
* Véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 3] (pièce 5)
Ainsi qu'à un autre véhicule appartenant à la société TPS ATLS :
* Tracteur KALMAR n° série 7883 (pièce 6)
La MMA, en qualité d'assureur des véhicules des sociétés SAMAT et ATLS a indemnisé ses assurés au titre des contrats :
A la fois pour la valeur des véhicules
* Et au titre de la facturation par Michelin des carcasses des pneumatiques perdus à l'occasion de l'incendie (tracteur SAMAT).
La société SAMAT a quant à elle, dû s'acquitter de frais de gardiennage.
Considérant que la zone de départ de feu était située dans le périmètre d'intervention du réparateur garage ABVI, intervenu récemment avant l'incendie sur le véhicule [Immatriculation 1], une expertise amiable contradictoire a été diligentée en sa présence et celle du constructeur du véhicule, la société IVECO, au titre de la garantie de défaut d'origine. (cf pièce 9, factures annexées au rapport)
Par suite de cette expertise amiable, le constructeur IVECO et le réparateur ABVI ainsi que son assureur ALLIANZ IARD ont rejeté la réclamation, (cf pièce 9)
Par acte des 17,18 et 19 avril 2019, MMA, assureur des véhicules, SAMAT et ATLS Transport, propriétaires des véhicules, ont assigné ABVI, le concessionnaire en charge de l'entretien du véhicule en cause, ALLIANZ IARD son assureur, IVECO France, le constructeur, et ITM Logistique, où était entreposé le tracteur le jour de l'incendie qui, au cours des opérations d'expertise, assignait à son tour, NICOLLIN SECURITE en charge de la sécurité du site.
Par Ordonnance du 24/05/2019, Monsieur [L] [B] était désigné en qualité d'expert.
Il a procédé à sa mission et déposé un rapport sur lequel les défendeurs n'ont pas cru répondre favorablement à une démarche amiable.
C'est dans ces conditions que la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS SAMAT SUD, la SAS T.M.F TRANSPORTS venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS) ont décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL HOR, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 06/12/2024, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS SAMAT SUD, la SAS T.M.F TRANSPORTS venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS) ont fait assigner la SAS IVECO FRANCE.
Suivant exploit de la SCP ROUZAUD TONUS, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 3], en date du 12/12/2024, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS SAMAT SUD, la SAS T.M.F TRANSPORTS venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS) ont fait assigner la SAS N SECURITE.
Suivant exploit de la SCP ABRAHMI BLANCHET LALLEMAND, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4] et [Localité 5], en date du 11/12/2024, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS SAMAT SUD, la SAS T.M.F TRANSPORTS venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS) ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 6], en date du 17/12/2024, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS SAMAT SUD, la SAS T.M.F TRANSPORTS venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS) ont fait assigner la SAS AYMOND BRUNEL VEHICULES INDUSTRIELS,
Le tout aux fins de :
En application des articles 1245,1641, 1231-1,1240 du Code Civil, En application des articles 1346 et suivants du Code Civil, En application de l'article L 121-12 du Code des Assurances, En l'état du rapport d'expertise [B],
Les défenderesses ayant chacune manqué à leurs obligations, ou garanties,
Condamner solidairement, la SAS IVECO, la SAS ABVI et son assureur la SA ALLIANZ, la SAS NICOLLIN SECURITE à payer :
* 1 A MMA :
* Pour le véhicule [Immatriculation 1] : 89 499,99€ hors taxes
* Pour le véhicule [Immatriculation 2] : 89 499,99€ hors taxes
* Pour le véhicule [Immatriculation 3] : 50 901€ hors taxes
* Pour le véhicule KALMA série 7883 : 82 250 € hors taxes
* Pour la remise en état du site incendié la somme de 18 153,20€
* 2 A SAMAT
* 4 500 € de franchise contractuelle.
* 8 872,10€ facturation pneumatique.
* 360€ frais de gardiennage chez Tilt auto.
* 3 600€ de frais de grue
* 9 600€ hors taxes pour les frais de gardiennage
* 3 A ATLS
* 750€ de franchise contractuelle.
* 500€ d'opposition FRANFINANCE
Condamner solidairement, la SAS IVECO, la SAS ABVI et son assureur la SA ALLIANZ, la SAS NICOLLIN SECURITE à payer aux requérantes :
* Les entiers frais et dépens en ce y compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 13 469,04€ TTC
* Les frais d'huissier
* 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Rejeter toute demande contraire.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007975 du rôle général et 2024000446 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 06/01/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 30/06/2025, à laquelle :
* Ouï la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS SAMAT SUD, la SAS T.M.F TRANSPORTS venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS), toutes quatre représentées par Me Frédéric SIMON Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025.
* Ouï la SAS AYMOND BRUNEL VEHICULES INDUSTRIELS et la SA ALLIANZ IARD, toutes deux représentées par Me Rebecca SMITH, Avocat loco Me Alexandra JEZEQUEL, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025.
* Ouï la SAS IVECO FRANCE, représentée par Me Isabelle LAGRANGE, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025.
* Ouï la SAS N SECURITE, représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, Avocat, loco Me Etienne BOYER, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Mickael FAURE et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Lors de l'audience du 30/06/2025, en raison de la composition du Tribunal, la présente affaire n'a pas pu être retenue.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats.
Il convient de dire que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 12] Le Lundi 06 octobre 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement.
Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile jusqu'en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu la composition du Tribunal lors de l'audience du 30/06/2025,
ORDONNE la réouverture des débats.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 12] Le Lundi 29 septembre 2025 a 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées par le présent jugement.
Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile jusqu'en fin de cause
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 180.68€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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