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T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025000098


Vérifier : T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025000098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
2025000098
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab5997cdc6046d47c6808b

Texte de la décision

9,419 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000098

DEMANDEUR (S) : EBI 34 (SAS) [Adresse 1] RCS 389 128 893 Me DELORME Avocat du Cabinet de Me Denis BERTRAND Avocat Loco Me Stéphanie PERROT-BIELECKI Avocat SELARL VOXEL [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE (SAS) [Adresse 3]

RCS 421 128 547 Me Alain PORTE Avocat [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 16/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
* JUGE : M. Jérôme CAVAILLES
* JUGE : M. Robin ROUSSEL

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

La SAS JM DÉMOLITION & DÉSAMIANTAGE, spécialisée dans les travaux de démolition et désamiantage, a souscrit auprès de la SAS EBI 34, filiale du groupe SBSR, un contrat de maintenance portant sur un copieur EPSON WORKFORCE ENTERPRISE WF-C20600D4TWF, dans le cadre d'un contrat de leasing.

Le contrat de maintenance, d'une durée de 21 trimestres à compter du 1er juin 2021, prévoyait un forfait trimestriel de 1 692€ hors taxes, assorti de frais EPP et de pénalités en cas de résiliation anticipée.

Par courrier recommandé du 21 février 2022, la SAS JM DÉMOLITION & DÉSAMIANTAGE a dénoncé des manquements graves : absence de réponse aux sollicitations, pannes répétées, matériel inadapté, et a notifié la résiliation unilatérale du contrat.

La SAS EBI 34, contestant cette résiliation, a maintenu ses facturations.

C'est dans ces conditions que la SAS EBI 34 a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SCP LE DOUCEN-CANDON & Associés, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 14/11/2023, la SAS EBI 34 a fait assigner la SAS JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE, devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins de :

Vu les articles 1103,1217,1224 et 1226 du Code Civil,

Déclarer la société EBI recevable et bien fondée en ses demandes ;

Condamner la société JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE à payer à la société EBI 34, au titre des trois factures impayées, les sommes suivantes :
* Facture n° FC1810336 : 2 037,60€ T.T.C. outre les intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter du 10 mars 2022
* Facture n° 1810698 : 2 184,31€ T.T.C. outre les intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter du 9 juin 2022
* Facture n° 1811077 : 2 184,31€ T.T.C. outre les intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter du 10 septembre 2022
* Frais de dossier : 900€
* Frais et honoraires de recouvrement : 3 960€ T.T.C.

Condamner la société JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE à payer à la société EBI 34 la somme de 32 764,68€ T.T.C. au titre de l'indemnité de résiliation du contrat

CONDAMNER la société JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE à payer à la SOCIETE EBI 34 la somme de 3 931,76€ T.T.C. au titre de la clause pénale ;

CONDAMNER la société JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE à payer à la société EBI 34 la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE aux entiers dépens.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000098 du rôle général et 2025000009 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 27/01/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 16/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS EBI 34, représentée par Me DELORME, Avocat du Cabinet de Me Denis BERTRAND, Avocat, loco Me Stéphanie PERROT-BIELECKI, Avocat, SELARL VOXEL, Avocats, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 16/06/2025.
* Ouïe la SAS JM DEMOLITION ET DESAMIANTAGE, représentée par Me Alain PORTE, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 16/06/2025.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [E] [T] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
* Sur la résiliation du contrat

Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS JM DÉMOLITION & DÉSAMIANTAGE a, dès février 2022, dénoncé par courriels et lettres recommandées avec accusés de réception, des manquements graves du prestataire : absence de maintenance, matériel surdimensionné, impossibilité de joindre le service technique.

Conformément à la jurisprudence constante (Cass. com., 10 févr. 2009, n°08-12.415 ; Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n°16-11.989), la résiliation unilatérale motivée est recevable en cas de manquement grave, sans qu'une mise en demeure préalable soit exigée lorsque celle-ci serait vaine.

La SAS EBI 34 n'a apporté aucune réponse diligente avant mi-mars 2022, soit près d'un mois après la notification de résiliation, et n'a proposé qu'un entretien en visioconférence sans suite concrète.

Dès lors, la résiliation du contrat à effet du 21 février 2022 est valablement notifiée et justifiée par les manquements contractuels du prestataire.
* Sur les demandes de la société EBI 34

La société EBI 34 sollicite
* Le paiement de trois factures impayées pour un montant total de 6 406,22€ TTC
* Une indemnité de résiliation anticipée de 32 764,68€ TTC
* Une clause pénale de 3 931,76 +€ TTC
* Des frais de recouvrement de 3 960€ TTC
* Une indemnité au titre de l'article 700 de 4 000€.

Or, conformément à l'article 1231-5 du Code civil, les clauses pénales peuvent être réduites par le juge en cas de disproportion manifeste.

En l'espèce, les conditions générales de vente sont inopposables (CA Grenoble, 18 janv. 2024, n°23/01506 ; T. com. Grasse, 28 janv. 2019), en raison de leur illisibilité (police de 1 mm) et de l'absence de signature ou de mise en évidence.

La SAS EBI 34 ne peut donc se prévaloir :
* Ni des factures postérieures à la résiliation
* Ni de la clause pénale
* Ni de l'indemnité de résiliation anticipée.
* Sur la demande reconventionnelle

La SAS JM DÉMOLITION & DÉSAMIANTAGE sollicite une indemnisation de 20 000€ au titre du préjudice subi, notamment en raison de la mobilisation de ressources internes, de la désorganisation administrative, et du paiement de loyers pour un matériel inutilisé.

Ce préjudice n'est pas justifié, la SAS JM DÉMOLITION & DÉSAMIANTAGE sera déboutée de sa demande.
* Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS JM DÉMOLITION & DÉSAMIANTAGE les frais exposés pour sa défense.

Une indemnité de 5 000€ lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En conséquence,

Il convient de dire et juger valable la résiliation unilatérale du contrat de maintenance notifiée par la SAS JM DÉMOLITION & DÉSAMIANTAGE à effet du 21/02/2022.

Il convient de débouter la SAS EBI 34 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il convient de débouter la SAS JM DÉMOLITION & DÉSAMIANTAGE sur sa demande d'indemnisation de 20 000€ à titre de dommages et intérêts.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner reconventionnellement la SAS EBI 34 à verser à la SAS JM DÉMOLITION & DÉSAMIANTAGE la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner reconventionnellement la SAS EBI aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DIT ET JUGE valable la résiliation unilatérale du contrat de maintenance notifiée par la SAS JM DÉMOLITION & DÉSAMIANTAGE à effet du 21/02/2022.

DEBOUTE la SAS EBI 34 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTE la SAS JM DÉMOLITION & DÉSAMIANTAGE sur sa demande d'indemnisation de 20 000€ à titre de dommages et intérêts.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE reconventionnellement la SAS EBI 34 à verser à la SAS JM DÉMOLITION & DÉSAMIANTAGE la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS EBI aux entiers dépens de la présente décision

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.84€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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