T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2025000198
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000198
DEMANDEUR (S):
M. [G] [L] [Adresse 1]
Me Alice CALDUMBIDE Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
CAMPING [Etablissement 1] (SAS) [Adresse 3]
RCS 828 867 960
Me Axelle MONTPELLIER Avocat LK-AVOCATS [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 28/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en avant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile.
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La société CAMPING [Etablissement 1] exerce une activité de camping sur la Commune de [Localité 1].
Dans ce cadre, elle a donné à bail par contrat de location gérance en date du 1 er mai 2023 le fonds de commerce de restaurant-bar avec licence 4 du camping à M. [G] [L] pour la saison estivale 2023 à savoir jusqu'au 15 septembre 2023.
Ce contrat était consenti moyennant une redevance de 6 000€ hors taxes soit 7 200€ TTC.
A titre de garantie, M. [G] a remis deux chèques, qui n'étaient pas à son nom, de 2 000€ et 2 500€ qui n'ont pas été immédiatement encaissés à leur remise mais qui sont revenus impayés à leur présentation le 27/07/2023 et le 03/11/2023.
Le 05/06/2023, le loueur a fait procéder à une visite de contrôle des installations des biens loués par un organisme de contrôle agréé, QUALICONSULT, qui rend un rapport de conformité des installations.
Après divers échanges de courriers et mails, le locataire a cessé son exploitation au motif que les locaux et biens loués ne permettaient par une exploitation normale. A compter du 22/06/2023, M. [G] a fermé le restaurant.
M.[G] a envoyé à la SAS CAMPING [Etablissement 1] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er juillet une liste des matériels défectueux et manquants.
Par courrier d'avocat du 06/07/2023, M. [G] a mis en demeure la SAS CAMPING [Etablissement 1] de résilier amiablement le contrat moyennant une indemnisation de M. [G] à hauteur de 5 000€.
Devant les difficultés dans les relations entre les parties, le loueur a fait procéder à un constat d'huissier en date du 21/07/2023 visant à constater la fermeture des lieux et l'abandon de toute exploitation.
Le locataire-gérant a fait procéder de son côté à un constat d'huissier le 28 juillet visant à mettre en avant l'état des lieux impropres à une exploitation des biens loués.
Le 07/08/2023, la SAS CAMPING [Etablissement 1] a fait constater par huissier que le local était fermé et que les tables et les chaises de la terrasse extérieure étaient rangées à l'intérieur du local.
Le 19/09/2023, le loueur a signifié au locataire-gérant la fin du bail et son nonrenouvellement. M. [G] ne s'est pas présenté à l'état de lieux de sortie. L'état des lieux a été effectué en présence d'un huissier le 23/10/2023.
Durant la saison, en l'absence de toute offre de restauration, le camping a dû avoir recours à un traiteur et à une location d'un distributeur de boissons pour maintenir les prestations proposées à sa clientèle.
C'est dans ces conditions que M. [G] [L] a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 30/12/2024, M. [G] [L] a fait assigner la SAS CAMPING [Etablissement 1] aux fins de :
Vu les dispositions de l'article L.144-1 et suivants du Code de commerce. Vu l'article 1719 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1352 et suivants du Code civil Vu les pièces versées au débat,
Juger que la SAS CAMPING [Etablissement 1] a gravement manqué à ses obligations de délivrance conforme et d'entretien du fonds de commerce objet du contrat de location gérance litigieux ;
Prononcer la résolution du contrat de location-gérance conclu entre les parties aux torts exclusifs de la SAS CAMPING [Etablissement 1] en qualité de loueur du fonds de commerce
En conséquence,
Condamner la SAS CAMPING [Etablissement 1] à rembourser à Monsieur [G] la somme de 2 000€ que ce dernier avait versé au titre du premier loyer du contrat de location-gérance
Condamner la SAS CAMPING [Etablissement 1] à rembourser à Monsieur [G] la somme de 200€ que ce dernier avait versé au titre du loyer de la location du mobil home
En tout état de cause,
Condamner la SAS CAMPING [Etablissement 1] à payer à Monsieur [G] la somme de 20 000€ au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d'exploiter le fonds de commerce prévu au titre du contrat de location gérance
Condamner la SAS CAMPING [Etablissement 1] à payer à Monsieur [G] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000198 du rôle général et 2025000022 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 27/01/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 28/04/2025, à laquelle :
* Ouï M. [G] [L], représentée par Me Alice CALDUMBIDE, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 28/04/2025.
* Ouïe la SAS CAMPING [Etablissement 1], représentée par Me Axelle MONTPELLIER, Avocat, LK-AVOCATS, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 28/04/2025
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [C] [B] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la nullité du procès-verbal de constat du 28 Juillet 2023
Le loueur invoque la nullité du constat d'huissier en date du 28/07/2023 au motif qu'il a été établi en fraude au droit de propriété de la SAS CAMPING [Etablissement 1]. L'huissier aurait traversé la propriété privée du camping pour se rendre au restaurant.
Ce dernier ne démontre pas cet état de fait, le fonds loué étant à l'entrée du camping, que ce lieu est ouvert aux personnes extérieures du camping, qu'à la date du 28/07 le locataire était toujours titulaire du contrat de location gérance et le lieu était donc accessible au public.
Le Tribunal rejette la demande visant à prononcer la nullité du constat d'huissier produit par le demandeur.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS CAMPING [Etablissement 1]
En vertu de l'article 1719 du Code civil, «le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :[…]3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.»
M. [G], à l'appui du constat d'huissier du 28 Juillet 2023, soutient que les désordres constatés rendent impossible toute exploitation, engageant ainsi la responsabilité contractuelle du loueur.
Or le bail a été signé le 1 er mai avec prise de possession immédiate. Aucun état des lieux n'a été établi par les parties. Si M. [G] à l'entrée en jouissance avait constaté des manquements à l'obligation de délivrance conforme, il lui appartenait de les consigner dans un état des lieux contradictoire.
Par ailleurs, la SAS CAMPING [Etablissement 1] a fait procéder à une visite de le 05 juin par un organisme de contrôle QUALICONSULT, visite constatant la conformité des lieux.
Aucune observation ni réserves n'ont été émises depuis la signature du bail et après cette visite par le locataire jusqu'au 22 juin, date à laquelle il a cessé brutalement son activité.
Le demandeur s'appuie également sur un courrier adressé au défendeur le 1 er juillet 2023 listant un certain nombre de matériels dysfonctionnant ou manquant.
Il est à noter que ce courrier est versé au dossier du défendeur et non du demandeur lui-même et est établi par le demandeur sans qu'aucun élément ne vienne corroborer cette liste.
Par ailleurs, le constat d'huissier dont M. [G] se prévaut pour étayer sa demande mentionne que :
* Les armoires réfrigérées ne fonctionnent pas ou mal
* Les congélateurs sont remplis de givre
* La verrerie est en inadéquation au regard du nombre de couverts à fournir (100 à 110 selon les déclarations du requérant)
* Les frigos présentent de la condensation et du givre
* Une fuite d'eau sous la nourrice
* Des déjections de petits rongeurs sur le sol, type souris.
Ce constat a eu lieu plus d'un mois après l'abandon brutal du restaurant, donc un mois sans entretien ni ménage du local et des équipements mis à disposition et ne saurait à lui seul caractériser les manquements justifiant l'abandon brutal de l'exploitation du snack par M.[G].
Les éléments versés au dossier ne permettent pas d'engager la responsabilité du loueur dans ce litige.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de résolution du contrat de location gérance aux torts exclusifs du CAMPING [Etablissement 1].
Sur la nullité du contrat de contrat de location-gérance pour dol soulevée par la SAS CAMPING [Etablissement 1]
La SAS CAMPING [Etablissement 1] dit que son consentement a été vicié pour dol.
Aux termes de l'article 1137 du Code civil, " Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
L'article 1130 du Code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes… »
Elle demande ainsi la nullité du contrat de location-gérance.
Elle dit que le dol est caractérisé du fait que les deux chèques donnés en garantie au moment de la signature du contrat aient été au nom de Mme [K], ce qu'elle avait constaté de surcroît, et que, au moment de leur remise, le 27 juillet 2023 et le 3 novembre 2023 ces chèques sont revenus impayés, Mme [K] ayant fait opposition pour perte. La société CAMPING [Etablissement 1] en déduit que M.[G] a menti quant à sa capacité de disposer des garanties nécessaires au moment de la signature du contrat de location-gérance.
Or, ces chèques ont été déposés près de trois mois après les avoir reçus pour le premier et six mois pour le second, et ce, durant la période où le litige entre les parties était déjà né.
Il n'est pas établi que Mme [K] en accord avec M.[G] ait volontairement fait opposition au motif de perte pour éviter de verser des fonds supplémentaires au CAMPING [Etablissement 1].
Le fait que Mme [K] fasse opposition à ce moment-là ne prouve pas que M.[G] ait obtenu ces chèques de manière frauduleuse. Et de surcroît qu'il ait menti quant à sa capacité de disposer des garanties nécessaires pour la signature.
La manœuvre dolosive au moment de la signature du contrat de location gérance n'est pas caractérisée.
En conséquence, à défaut d'avoir constaté le dol, le Tribunal déboutera M.[G] de sa demande d'annulation du contrat de location-gérance signé le 1 er mai 2023 entre les parties.
Sur les manquements aux obligations contractuelles de M.[G]
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et l'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il n'est pas contesté que M.[G] n'a pas réglé 5 200€ sur les 7 200€ de redevances prévues au contrat. Par ailleurs, au moment de l'encaissement des chèques donnés en garantie, ces derniers ont fait l'objet d'une opposition « pour perte ». M. [G] ne justifie pas son absence de règlement.
Le constat d'huissier et divers témoignages montrent que le fonds a été brutalement abandonné dès le 23 juin, et à compter de cette date, le matériel et les locaux n'ont plus été entretenus. Il était prévu contractuellement que le fonds de commerce donné en location-gérance devait être ouvert tous les jours de 7h30 à minuit en juillet et en août.
Il convient de noter le caractère saisonnier de l'activité du CAMPING [Etablissement 1] et donc l'importance de l'ouverture du snack et la tenue des animations durant cette période estivale.
L'examen des pièces fournies par M.[G], notamment les relevés de factures d'achats d'environ 100€ montre que ce dernier n'a jamais vraiment exploité ce fonds.
En contrepartie, la SAS CAMPING [Etablissement 1] a dû engager des dépenses importantes pour assurer les services promis à sa clientèle durant la saison, pour un montant de 1 969.64€.
Au vu de l'ensemble ces éléments, le Tribunal condamne M.[G] au titre de sa responsabilité contractuelle à payer à titre de dommages et intérêts à la société CAMPING [Etablissement 1] la somme de 5 200€ au titre des sommes dues
dans le cadre de l'application du contrat de location-gérance et la somme de 1 969.64€ au titre des frais engagés par le camping.
Les autres préjudices avancés d'image notamment par le CAMPING [Etablissement 1] n'étant pas caractérisés, la demande d'indemnisation sera rejetée.
De même, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol. En l'espèce, il ne peut être établi que la procédure diligentée par M.[G] est établi. La demande de dommages et intérêts pour ce motif sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
En conséquence,
Il convient de débouter la SAS CAMPING [Etablissement 1] de sa demande de nullité concernant le constat d'huissier en date du 28/07/2023.
Il convient de débouter M.[G] [L] de sa demande de résolution du contrat de location gérance aux torts de la SAS LE CAMPING [Etablissement 1].
Il convient de débouter LE CAMPING [Etablissement 1] de sa demande de nullité du contrat de location pour vice du consentement, faute d'avoir caractérisé le dol.
Il convient de dire et juger que M.[G] [L] n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
Il convient de condamner M [G] [L] à régler la somme de 7 169.64€ à la SAS CAMPING [Etablissement 1].
Il convient de dire n'y avoir lieu à condamner M.[G] [L] pour procédure abusive.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner M [G] [L] à verser à la SAS CAMPING [Etablissement 1] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M [G] [L] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE la SAS CAMPING [Etablissement 1] de sa demande de nullité concernant le constat d'huissier en date du 28/07/2023.
DEBOUTE M.[G] [L] de sa demande de résolution du contrat de location gérance aux torts de la SAS LE CAMPING [Etablissement 1].
DEBOUTE LE CAMPING [Etablissement 1] de sa demande de nullité du contrat de location pour vice du consentement, faute d'avoir caractérisé le dol.
DIT ET JUGE que M.[G] [L] n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
CONDAMNE M [G] [L] à régler la somme de 7 169.64€ à la SAS CAMPING [Etablissement 1].
DIT n'y avoir lieu à condamner M.[G] [L] pour procédure abusive.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M [G] [L] à verser à la SAS CAMPING [Etablissement 1] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M [G] [L] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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