Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025000208


Vérifier : T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025000208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
2025000208
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab5a39cdc6046d47c68b3f

Texte de la décision

10,321 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000208

DEMANDEUR (S) :

BANQUE CIC SUD OUEST (SA) Venant aux droits de CIC IBERBANCO (SA) [Adresse 1] RCS 456 204 809 Me Pauline AQUILA Avocat ELEOM BEZIERS SETE ELARL d'Avocats [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

SB FACADE (SARL) [Adresse 3] RCS 811 135 797

Me Julien SICOT Avocat [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 23/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO
* qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Par acte du 26/05/2020, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la SARL SB FACADE un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 150 000€, destiné à soutenir la trésorerie de l'entreprise dans le contexte de la crise sanitaire.

Un avenant du 03/04/2021 a prévu un remboursement par mensualités sur 60 mois, au taux fixe de 0,70 %.

La SARL SB FACADE a cessé de régler ses échéances à compter du mois de mars 2024.

La Banque a alors adressé les courriers recommandés suivants :
* Lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024 — mise en demeure de régulariser les échéances impayées au titre du PGE pour la somme de 7 910,03€.
* Lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2024 — nouvelle mise en demeure de régulariser l'intégralité des arriérés actualisés, pour la somme de 13 216,15€.
* Lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2024 — notification de résiliation et de déchéance du terme, avec exigibilité immédiate des sommes dues pour 74 724,23€.

La SA BANQUE CIC SUD OUEST a ensuite établi un décompte au 26/11/2024 faisant ressortir une créance de 74.811,80€.

Malgré ces relances, aucune régularisation n'est intervenue.

C'est dans ces conditions que la SA BANQUE CIC SUD OUEST (SA) venant aux droits de CIC IBERBANCO a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 14/01/2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST venant aux droits de CIC IBERBANCO (SA) a fait assigner la SARL SB FACADE aux fins de :

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000208 du rôle général et 2025000023 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 03/02/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 23/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la SA BANQUE CIC SUD OUEST venant aux droits de CIC IBERBANCO (SA), représentée par Me Pauline AQUILA, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/06/2025.
* Ouïe la société SB FACADE (SARL), représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE loco Me Julien SICOT, avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/06/2025.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Laurent JEANNIN et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Sur la recevabilité et le bien fondée de la demande de la SA CIC SUD OUEST et la condamnation de la SARL SB FACADE au paiement des sommes dues ainsi que les intérêts.

L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1231-5 du Code Civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. » Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application du premier alinéa.

L'article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En l'espèce la SARL SB FACADE à décider de ne plus honorer ces créances depuis mars 2024 et de ne plus respecter son engagement contractuel malgré les nombreuses demandes de régularisation de la SA CIC SUD OUEST.

La SARL SB FACADE n'a ni régularisé sa situation, ni contesté de manière motivée.

Le paragraphe « Conséquences de l'exigibilité anticipée » du contrat PGE stipule une indemnité de 7% du capital dû à la date d'exigibilité anticipée.

Au vu des éléments versés : durée du prêt déjà courue, défaillance persistante, frais de recouvrement engagés, le montant de 4 770,50€ n'apparaît pas manifestement excessif.

Le Tribunal déclare que la demande de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à l'encontre de la SARL SB FACADE est recevable et bien fondée.

Il y a lieu en conséquence de condamner à titre principal la SARL SB FACADE à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 74 811,80€ arrêtée au 26/11/2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,700%, à compter du 27/11/2024 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt PGE n° 10057 19597 00029139206 souscrit le 26 mai 2020, pour un montant de 150 000€.

Il convient également de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Sur les délais de paiement

Vu l'article 1343-5 du Code civil, qui dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la

situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. »

La SA BANQUE CIC SUD OUEST ne s'opposant au oratoire sollicité par la SARL SB FACADES, il convient de dire et juger que la SARL SB FACADES pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre soit la somme de 74 811.80€, à raison de versements mensuels sur une durée de 23 mois, les paiements s'imputant d'abord sur le capital et d'un dernier versement portant sur le solde restant, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification qui lui sera faite de la présente décision et les autres le premier jour de chacun des mois suivants jusqu'à extinction de la dette en principal, intérêts frais et accessoires.

Il convient de dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble à la SA BANQUE CIC SUD OUEST sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

Il convient de débouter la SARL SB FACADE de toutes ses autres demandes

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SARL SB FACADE à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de condamner la SARL SB FACADE aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et suivant du code civil Vu l'article 1343-5 du code civil

Vu les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARE que la demande de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à l'encontre de la SARL SB FACADE est recevable et bien fondée.

CONDAMNE à titre principal la SARL SB FACADE à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 74 811,80€ arrêtée au 26/11/2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,700%, à compter du 27/11/2024 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt PGE n° 10057 19597 00029139206 souscrit le 26/05/2020, pour un montant de 150 000€.

DIT ET JUGE que les intérêts échus, sont dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

DIT ET JUGE que la SARL SB FACADES pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre soit la somme de 74 811.80€, à raison de versements mensuels sur une durée de 23 mois, les paiements s'imputant d'abord sur le capital et d'un dernier versement portant sur le solde restant, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification qui lui sera faite de la présente décision et les autres le premier jour de chacun des mois suivants jusqu'à extinction de la dette en principal, intérêts frais et accessoires.

DIT ET JUGE qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble à la SA BANQUE CIC SUD OUEST sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

DEBOUTE la SARL SB FACADE de toutes ses autres demandes

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL SB FACADE à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la SARL SB FACADE aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.