T. com. 3402, 14 mai 2025, n° 2025000498
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 14/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 07/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Stéphane RODELLA M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000498
DEMANDEUR :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] [Localité 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR :
ADB (SARL) [Adresse 3] [Localité 3] DEFAILLANTE
Suivant exploit de Me [P] [A], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 4] en date du 23/01/2025
* L'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales, a fait assigner :
* la STE ADB (SARL),
aux fins de :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L'entendre déclarer en état de Redressement Judiciaire avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 000498 du rôle général et 2025000042 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 07/05/2025, à laquelle :
* Ouï pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat
* La société ADB (SARL), n'a point comparu, ni personne pour elle.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a indiqué ne point avoir d'observation particulière à faire valoir.
SUR CE, LE TRIBUNAL - après avoir entendu l'Avocat du demandeur, en ses explication - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers à la date du 14/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales a déclaré se désister de son instance à l'égard de la société ADB (SARL).
Il convient de lui en donner acte.
Il convient de condamner l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales aux dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
DONNE ACTE à l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales de ce qu'elle a déclaré se désister de son instance à l'égard de la société ADB (SARL).
CONDAMNE l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales aux entiers dépens de la présente décision.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 60.92 €.
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