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T. com. 3402, 12 mai 2025, n° 2025000671


Vérifier : T. com. 3402, 12 mai 2025, n° 2025000671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
2025000671
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab5d10cdc6046d47c6d0d4

Texte de la décision

12,636 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 12/05/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000671

DEMANDEUR (S):

Mme [Q] [A] [Adresse 1] AJ TOTALE BAJ C-34032-2024-001662 Me Alexandre GAVEN Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

Mme [C] [K] [Adresse 3] DEFAILLANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Olivier LOPEZ
* JUGE : Mme Laurence MARTY

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Madame [A] [Q] et Madame [K] [C] ont conclu le 09/10/2019 un acte de cession de l'intégralité des droits sociaux portant sur la TRANSPORTS DEM SERVICES, Madame [C] devenant propriétaire des 400 parts sociales de ladite société.

Madame [Q] a apporté son aide suite à cette cession jusqu'au 16/12/2019 afin d'accompagner Madame [C] dans la reprise de cette entreprise et ce par la conclusion d'un contrat de travail.

Suivant exploit de Me [Z] [D], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 23/03/2021, Madame [K] [C] a attrait Madame [Q] devant le Tribunal de Commerce de Cahors afin de voir :

Constater l'existence définitive de cession de parts sociales en date du 09/10/2019 portant sur la cession de 400 parts sociales dé la société TRANSPORTS DEM SERVICES
A titre principal

Constater les manœuvres frauduleuses constitutives d'un dol de la cédante Dire et juger que ces manœuvres ont provoqué une erreur déterminante Prononcer l'annulation pour dol de la cession des 400 parts de la société TRANSPORTS DEM SERVICES intervenue le 09/10/2019

Condamner Madame [Q] à verser à Madame [C] la somme de 12 000€ au titre de la restitution du prix

Attribuer la pleine propriété du véhicule immatriculé CV195 ZN à Madame [C] au vue de nombreuses réparation effectuées sur le véhicule étant précisé que Madame [C] s'engage à prendre à sa charge le remboursement du solde du crédit afférent à l'acquisition du camion Condamner Madame [Q] à verser à Madame [C] la somme de 8 200€ au titre des préjudices économiques, somme qui inclut les frais engagés pour la réparation du camion s'élevant à hauteur de 7 000€ainsi que les frais de formation de la licence de transport s'élevant à hauteur de 1 200€.

Condamner Madame [Q] au paiement de 2 000€au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire sur le dol

Ordonner la réduction de 99,99% du prix (pour dol) de la cession de 400 parts sociales de la société TRANSPORTS DEM SERVICES intervenue le 09/10/2019
A titre subsidiaire sur l'obligation d'information

Constater l'existence définitif de cession de parts sociales en date du 9 octobre 2019 portant sur la cession de 400 parts sociales de la société TRANSPORTS DEM SERVICES

Constater la violation de l'obligation précontractuelle d'information de la Cédante

Attribuer la pleine propriété du véhicule immatriculé CV 195 ZN à Madame [C] au vue de nombreuses réparation effectuées sur le véhicule étant précisé que Madame [C] s'engage à prendre à sa charge le remboursement du solde du crédit afférent à l'acquisition du camion Condamner Madame [Q] à verser à Madame [C] la somme de 20 200€au titre des préjudices économiques, somme qui inclut d'une part le remboursement du prix de cession de 1 200€, les frais engagés pour la réparation du camion s'élevant à hauteur de 7 000€ ainsi que les frais de formation de la licence de transport s'élevant à hauteur de 1 200€.

Condamner Madame [Q] au paiement de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le Tribunal de Commerce de Cahors s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au Tribunal de céans.

Par jugement du 20/02/2023, le Tribunal de céans a :
* Dit et jugé que le Tribunal de Commerce Béziers compétent pour statuer sur le présent litige
* Dit et jugé que l'acte de cession du 09/10/2019 est valablement constitué.
* Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à nullité de l'acte de cession pu à sa réduction de prix pour quelque raison que ce soit.
* Condamné Madame [K] [C] à réaliser l'intégralité des démarches administratives auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Béziers, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
* S'est réservé le droit de liquider l'astreinte prononcée.
* Condamné Madame [K] [C] à régler le solde de la cession des 400 parts sociales d'un montant de 2 000€ au, profit de Madame [A] [Q].
* Condamné Madame [K] [C] à rembourser à Madame [A] [Q] la somme de 1345.09€ correspondant aux dépenses qu'elle a dû réaliser.
* Débouté Madame [K] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Débouté Madame [A] [Q] du surplus de ses demandes.
* Condamné Madame [K] [C] à payer à Madame [A] [Q], la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts.
* Condamné Madame [K] [C] à payer à Madame [A] [Q], la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamné Madame [K] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
* Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées

Suite à une erreur matérielle, le jugement rendu par le Tribunal de céans a été rectifié, le 26/06/2023, en ce que le greffe du Tribunal de commerce a rectifié le lieu où effectuer les démarches à réalise, à savoir le Tribunal de Commerce de CAHORS et non celui de BEZIERS.

Ce jugement a été signifié le 09/10/2023

Ce jugement est définitif en l'état du certificat de non-appel du 04/01/2024

Madame [C] n'a procédé depuis à aucune diligence visant à effectuer les démarches administratives auprès du greffe du Tribunal de commerce de CAHORS.

C'est dans ces conditions que Mme [Q] [A] a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SCP René PEDAILLE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 07/02/2025, Mme [Q] [A] a fait assigner Mme [C] [K] aux fins de :

Vu les articles L131 -1 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les pièces versées aux débats,

Procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire et à la fixation d'une astreinte définitive,

Condamner Madame [K] [C] à payer la somme de 13.800€ en liquidation de l'astreinte fixée dans le jugement rendu le 26/06/2023,

Condamner Madame [K] [C] sous astreinte définitive de 500€ par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de 90 jours à réaliser l'intégralité des démarches administratives auprès des services de l'INPI et notamment :
* Publication de l'annonce légale de changement de gérance
* Réalisation des formalités sur le site de l'INPI visant à voir modifier la gérance de la société TRANSPORTS DEM SERVICES
* Modification du Registre des Bénéficiaires effectifs suite à la cession
* Modification et dépôt des nouveaux statuts modifiés suite à la cession

Condamner Madame [K] [C] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [K] [C] aux entiers dépens

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000671 du rôle général et 2025000053 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 03/03/2025, à laquelle :
* Ouïe Mme [Q] [A], représentée par Me Alexandre GAVEN, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 03/03/2025.
* Mme [C] [K] n'a point comparu ni personne pour elle.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Olivier LOPEZ et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, Madame [K] [C] ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de Madame [A] [Q] paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de liquider l'astreinte provisoire ordonnée par jugement de notre Tribunal en date du 26/06/2023.

Il convient de condamner Madame [K] [C] à payer à Madame [A] [Q] la somme de 13.800€ en liquidation de l'astreinte fixée par le jugement rendu le 26/06/2023.

Il convient de fixer une astreinte définitive.

Il convient de condamner Madame [K] [C], sous astreinte définitive de 500€ par jour, à compter de la signification du présent jugement et pendant une période de 90 jours, à réaliser l'intégralité des démarches administratives auprès des services de l'INPI et notamment :
* Publication de l'annonce légale de changement de gérance
* Réalisation des formalités sur le site de l'INPI visant à voir modifier la gérance de la société TRANSPORTS DEM SERVICES
* Modification du Registre des Bénéficiaires effectifs suite à la cession
* Modification et dépôt des nouveaux statuts modifiés suite à la cession

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner Madame [K] [C] à payer à Madame [A] [Q] la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Il convient de condamner Madame [K] [C] aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en premier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de Madame [K] [C].

DIT que la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les articles L131 -1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement rendu et rectifié par le Tribunal de céans en date du 26/06/2023, Vu les pièces versées aux débats,

LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par jugement de notre Tribunal en date du 26/06/2023.

CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à Madame [A] [Q] la somme de 13.800€ en liquidation de l'astreinte fixée par le jugement rendu le 26/06/2023.

FIXE une astreinte définitive.

CONDAMNE Madame [K] [C], sous astreinte définitive de 500€ par jour, à compter de la signification du présent jugement et pendant une période de 90 jours, à réaliser l'intégralité des démarches administratives auprès des services de l'INPI et notamment :
* Publication de l'annonce légale de changement de gérance
* Réalisation des formalités sur le site de l'INPI visant à voir modifier la gérance de la société TRANSPORTS DEM SERVICES
* Modification du Registre des Bénéficiaires effectifs suite à la cession
* Modification et dépôt des nouveaux statuts modifiés suite à la cession

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à Madame [A] [Q] la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Madame [K] [C] aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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