T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025001069
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001069
DEMANDEUR (S) :
BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1]
Me Stéphanie CARRIE Avocat Loco Me Pascale CALAUDI Avocat SCP CEBELEX Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M. [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Me Clémence BAVOIL-MERCADIER Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
JUGE : M. Mickael FAURE
JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a entretenu une relation bancaire avec la société SAS ENDUIT 34 immatriculé au RCS de Montpellier sous le numéro 792746810, qui été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Montpellier selon jugement du 09/09/2024.
LA SAS ENDUIT 34 a pour président la SAS HOLDING DV immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 894 832 930 avec pour unique associé M. [H] [J].
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a régulièrement déclaré ses créances envers la SAS ENDUIT 34 auprès du mandataire judiciaire pour un solde débiteur au 23/09/2024 de 100 221,68€.
Le 14/03/2023, M. [H] [J] s'est porté en tant que personne physique caution de tout engagement de la société ENDUIT 34 envers la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour un montant de 100 000€ et une durée de 120 mois.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a donc mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 06/12/2024, M. [H] [J] d'honorer son engagement de caution à hauteur du maximum de cette caution à savoir 100 000€.
En l'absence de paiement, c'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL LE FLOCH BAILLON BICHAT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 07/03/2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner M. [J] [H] aux fins de :
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 001069 du rôle général et 2025000089 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 24/03/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 30/06/2025, à laquelle :
Ouïe la BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par Me Stéphanie CARRIE, Avocat, loco Me Pascale CALAUDI, Avocat, SCP CEBELEX, Avocats, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025.
Ouï M. [J] [H], représenté par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI,
l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [N] [W] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
L'article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme «un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci».
En l'espèce, Monsieur [H] [J] s'est porté caution à hauteur de 100 000€.
Ces engagements sont clairs et précis, et ne sont assortis d'aucune réserve permettant d'en contester la validité.
La caution invoque l'article 2300 de code civil, « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».
M. [H] [J], a déclaré et signé une fiche de patrimoine le 15/03/2023, démontrant un patrimoine immobilier d'une valeur de 1140k€ sur lesquels des emprunts pour un montant de 509k€ sont en cours. Donc un patrimoine immobilier en valeur nette de 631k€.
L'acte de cautionnement portant sur un engagement à la hauteur de 100 000€, il est normal de constater que le cautionnement ne présente aucune disproportion au regard du patrimoine de M. [H] [J].
De plus Le Tribunal, a selon l'ordonnance du juge d'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, ordonné l'inscription d'hypothèque sur les biens de M. [H] [J] au 14/04/2025, prouvant l'exactitude des biens immobilier de M. [H] [J].
En conséquence,
Il convient de débouter Monsieur [H] [J] de sa demande de disproportion de son cautionnement.
Il convient de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à réduction des engagements de caution souscrit par M. [H] [J].
Il convient de condamner M. [H] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, la somme de 100 000€ avec intérêt légal à compter de la mise en demeure distribuée le 06/12/2024 jusqu'à parfait paiement.
Il convient de débouter M. [H] [J] de l'ensemble des ses autres demandes.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [H] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de disproportion de son cautionnement.
DIT ET JUGE qu'il n'y a pas lieu à réduction des engagements de caution souscrit par M. [H] [J].
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, la somme de 100 000€ avec intérêt légal à compter de la mise en demeure distribuée le 06/12/2024 jusqu'à parfait paiement.
DEBOUTE M. [H] [J] de l'ensemble des ses autres demandes.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de la présente décision
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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