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T. com. 3402, 16 juill. 2025, n° 2025001385


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Date
16/07/2025
Numéro
2025001385
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ab63e3cdc6046d47c759f5

Texte de la décision

5,718 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 16/07/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 09/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 001385

DEFENDEUR : EURL MAXOU (SARL) [Adresse 1] N° RCS 793 692 591 2013 B 642

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Représentée par Mme [F], Régulièrement mandatée

Intervenant : [H] [T] (SELARL), représentée par Me [H] [T], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 29 JANVIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL MAXOU (SARL) [Adresse 1]

Désignant : [H] [T] (SELARL), représentée par Me [H] [T] en qualité de mandataire judiciaire

M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire

Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 09/07/2025.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 001385, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* EURL MAXOU (SARL)
* [H] [T] (SELARL), représentée par Me [H] [T].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :
* Mme [F], représentant la société MAXOU.
* [H] [T] (SELARL), représentée par Me [H] [T], mandataire judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 16/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [T] que :
* Après l'ouverture de la procédure, Me COMOLLI, Avocat, s'était présenté à l'audience en indiquant que son client souhaitait poursuivre son activité et honorer son entier passif durant la procédure de redressement judiciaire.
* Un versement de 10 000 € avait été effectué entre les mains de l'exposant.
* Par la suite Me [Q] avait indiqué ne pas avoir de nouvelle de M. [I] et personne ne s'était présenté lors de la précédente audience. Le tribunal avait donc renvoyé l'affaire afin de convoquer la société MAXOU en vue de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
* Depuis, la société MAXOU a procédé à un versement de 2 500 € et Mme [F] s'est présentée pour représenter la société MAXOU avec la volonté de régler l'entier passif.

Mme [F], représentant la société MAXOU, indique que le dirigeant, M. [Y] [I], a repris une activité sur les marchés pour régler son entier passif. Mme [F] détient d'ores et déjà un chèque qui pourra solder le passif et s'engager à régler les frais de justice.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation vu la volonté du dirigeant d'honorer l'ensemble de ses dette, l'absence de créance postérieure et les versements effectués entre les mains du mandataire judiciaire.

Madame le procureur de la République requiert le renouvellement de la période d'observation.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler la période d'observation jusqu'au 29/01/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 01/10/2025.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de noter que MAXOU (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 01/10/2025.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,

ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 29/01/2026 DE :

EURL MAXOU (SARL) [Adresse 1]

FIXE le rappel de l'affaire au 01/10/2025 pour examen de la situation de l'entreprise.

DIT QUE MAXOU (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 01/10/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 01/10/2025 à 08H30 pour laquelle :

EURL MAXOU (SARL) [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoquée.

RAPPELLE à MAXOU (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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