T. com. 3402, 14 mai 2025, n° 2025001660
Vérifier : T. com. 3402, 14 mai 2025, n° 2025001660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 14/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 07/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Stéphane RODELLA M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 001660
DEFENDEUR : Les puces de marseillan (SAS) [Adresse 1] N° RCS 910 524 990 2022 B 287 PAINT-BALL, LASER GAME
Représentée par sa présidente, Mme [X] [J], en personne
Intervenant : Me [R] [B], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 22 JANVIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 1]
Désignant : Me [R] [B] en qualité de mandataire judiciaire M. [Q] [N] en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 07/05/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 001660, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* Les puces de marseillan (SAS)
* Me [R] [B].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme [X] [J], présidente de la société LES PUCES DE MARSEILLAN.
* Me [R] [B], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 14/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Me [B] rappelle que le passif déclaré s'élève à la somme de 32 000 € dont 25 900 € de passif exigible. Il n'y a pas de dette née après l'ouverture de la procédure.
Mme [X] [J], présidente de la société LES PUCES DE MARSEILLAN demande un délai pour produire la comptabilité et précise qu'elle va ouvrir les week-ends.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier rappelle que la communication d'une situation comptable récente portant sur la période d'observation parait nécessaire pour déterminer si la situation financière et économique de la société s'est améliorée depuis le 22/01/2025. A défaut de communiquer le document demandé, il conviendra de convoquer la société débitrice en vue de prononcer la liquidation judiciaire et dans le cas contraire il est demandé la poursuite de la période d'observation.
Monsieur le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation pour permettre à la société de communiquer lors de la prochaine audience les éléments comptables sollicités.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 22/07/2025 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 09/07/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que Les puces de marseillan (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 09/07/2025.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 22/07/2025 DE :
Les puces de marseillan (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 09/07/2025 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE Les puces de marseillan (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 09/07/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT QUE la société LES PUCES DE MARSEILLAN doit produire pour la prochaine audience les éléments comptables. A défaut le tribunal sera amené à statuera sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la procédure ouverte à l'égard de Les puces de [Adresse 3] (SAS).
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 09/07/2025 à 08H30 pour laquelle :
Les puces de marseillan (SAS) [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à Les puces de [Adresse 3] (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.