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T. com. 3402, 2 juin 2025, n° 2025001883


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Date
02/06/2025
Numéro
2025001883
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab69bacdc6046d47c7c4d7

Texte de la décision

4,047 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT DU 02/06/2025

RENDU PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001883

DEMANDEUR (S) :

CONGES INTEMPERIES BTP
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]

Me Estelle FERNANDEZ Avocat Loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET Avocat, [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

GUNGOR CONSTRUCTION SAS, [Adresse 3] DEFAILLANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 28/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.

JUGEMENT :
* par défaut
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Suivant exploit de la SAS ABC DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 2], en date du 08/04/2025, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP a fait assigner la SAS GUNGOR CONSTRUCTION aux fins de :

Vu l'arrêté du 21 mars 2017 Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie Vu l'absence de conciliation Vu les pièces versées au débat

Condamner la société GUNGOR CONSTRUCTION à payer la somme de 1 898€ au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois du mois de décembre 2023 au mois d'octobre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois de janvier 2024 au mois de mai 2024 puis du mois de juillet 2024 au mois d'octobre 2024.

Condamner, en tout état de cause, la société GUNGOR CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE une somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025001883 du rôle général et n°2025000127 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 28/04/2025, à laquelle :
* Ouïe la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP, représentée par Me Estelle FERNANDEZ, Avocat loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET, Avocat, qui a déclaré se désister de son instance.
* La SAS GUNGOR CONSTRUCTION n'a point comparu ni personne pour elle

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Monsieur Raymond MIQUEL et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal – a rendu le jugement suivant.

Lors de l'audience, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP a déclaré se désister de son instance à l'égard de la STE GUNGOR CONSTRUCTION.

Il convient de lui en donner acte.

Il convient de condamner la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en dernier ressort,

Vu l'absence aux débats de la STE GUNGOR CONSTRUCTION,

DIT que la présente décision est rendue par défaut.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente affaire en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DONNE ACTE à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP de ce qu'elle déclare se désister de son instance à l'égard de la STE GUNGOR CONSTRUCTION.

CONDAMNE la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP aux entiers dépens de la présente décision.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et mis à disposition au Greffe.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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