T. com. 3402, 16 juill. 2025, n° 2025002809
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 09/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 002809
AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
AU BOUDOIR (SARLU) [Adresse 1] Mme [I] [Y], gérante, en personne Accompagnée de Mme [D], comptable
INTERVENANT : [U] [W] (SELARL) représentée par Me [U] [W] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société AU BOUDOIR (SARLU) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 26/07/2024, sur déclaration de cessation de paiement, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
STE AU BOUDOIR (SARLU)
Exerçant une activité de :
Salon de coiffure et d'esthétique, barbier, vente de produits de beauté et accessoires et toutes activités connexes
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire,
* [U] [W] (SELARL), représentée par Me [U] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE AU BOUDOIR (SARLU) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 09/07/2025.
En date du 16/04/2025, la STE AU BOUDOIR (SARLU), prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [I] [Y], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* La période d'observation avait permis de dégager un résultat de 31 289 € pour un chiffre d'affaires de 251 342 € sur 8 mois.
* Le prévisionnel sur trois ans, établi par l'expert-comptable, faisait ressortir une capacité de remboursement annuelle de 51 281 € à fin 03/2028, compte tenu de 54 772 € de prélèvements chargés de Mme [Y], gérante.
* Elle souhaitait rembourser son entier passif sur une durée de 10 années avec un paiement dès l'homologation du plan des créances d'un montant inférieur à 500 €.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 002809 du rôle général et 2025000339 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 09/07/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, [U] [W] (SELARL), représentée par Me [U] [W], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* Les propositions de plan ont été circularisées par courrier recommandé en date du 17/04/2025.
* La société a effectué des versements réguliers entre les mains de l'exposant pour la somme totale de 5 600 €.
* Elle souhaitait régler son passif tel qu'arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an.
* Elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* En l'état de ces éléments, l'exposant ne s'opposait pas à l'arrêté du plan par le tribunal.
Ouï pour la STE AU BOUDOIR (SARLU), Mme [I] [Y], sa gérante, en personne, qui a précisé qu'elle employait 3 salariés en CDI et qu'elle sollicitait l'arrêt du plan proposé (SARLU) à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier prend acte des réponses reçues par le mandataire judiciaire et donne un avis favorable à l'arrêté du plan proposé.
Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan proposé par la société AU BOUDOIR à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu [U] [W] (SELARL), représentée par Me [U] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la STE AU BOUDOIR (SARLU) et la gérante de cette dernière en leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 16/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE AU BOUDOIR (SARLU) qui exerce une activité de salon de coiffure et d'esthétique, barbier, vente de produits de beauté et accessoires et toutes activités connexes, dans un fonds sis [Adresse 1], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation de paiement, par jugement de notre tribunal en date du 26/07/2024.
Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 105 208.08 €.
Il convient de déduire de ce passif : -les créances contestées pour………………………………
La STE AU BOUDOIR (SARLU) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 10 383 €, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 866 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
[U] [W] (SELARL), représentée par Me [U] [W], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 10 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, [U] [W] (SELARL), représentée par Me [U] [W] a reçu 8 réponses :
* 8 créanciers, représentant 98.57 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 2 créanciers, représentant 1.43 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que la totalité des créanciers accepte le plan proposé par la STE AU BOUDOIR (SARLU), il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à la STE AU BOUDOIR (SARLU) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE AU BOUDOIR (SARLU) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
AU BOUDOIR (SARLU)
Exerçant une activité de
Salon de coiffure et d'esthétique, barbier, vente de produits de beauté et accessoires et toutes activités connexes
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 103 830.47 € à 100%, sans intérêts, sur une
durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 10 383 €, soit des échéances mensuelles de 866 € en ce non compris : -les créances contestées pour………………………………
* AG2R LA MONDIALE………………………………
MET FIN à la mission de [U] [W] (SELARL), représentée par Me [U] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE :
[U] [W] (SELARL), représentée par Me [U] [W] Domiciliée : [Adresse 2]
[Adresse 2]
En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE AU BOUDOIR (SARLU) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500€ bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir :
* AG2R LA MONDIALE………………………………
DIT que la STE AU BOUDOIR (SARLU) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 866 € et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par AU BOUDOIR (SARLU) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 16/07/2026, et les autres le 16/07 des neuf années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu'à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de [U] [W] (SELARL), représentée par Me [U] [W] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à AU BOUDOIR (SARLU)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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