Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2025002826


Vérifier : T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2025002826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2025002826
Lieu / cour
3402
Chambre
R E F E R E
Id
69ab7118cdc6046d47c83ca7

Texte de la décision

7,058 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002826

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

AFFAIRE :

SAS MIDI ENROBES [Adresse 1]

Me Jean BELLISSENT Avocat [Adresse 2]

CONTRE :

[R] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]

Me Lionel PUECH-COUTOULY Avocat [Adresse 4]

Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Mme Sophie PERA Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER

Magistrat ayant délibéré : Mme Sophie PERA

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 21/07/2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Selon Acte sous-seing-privé en date du 29/09/2023, la SAS [R] [Localité 1] a bénéficié de l'ouverture d'un « COMPTE CLIENT » auprès de la SAS MIDI ENROBES et a dès lors accepté les « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE » qui prévoient, notamment, en leur article 4 intitulé « CONDITIONS DE PAIEMENT »

Les 15 et 18 décembre 2023, la SAS [R] [Localité 1] s'est approvisionné auprès de la Centrale d'enrobés moyennant un prix de 11 104,16€ hors taxes soit

13 324,99€ TTC.

Une facture N° F2023120008 a été émise pour ce montant, le 31/12/2023 à échéance au 31 janvier 2024.

Aucun règlement n'est intervenu.

Au 30/07/2024 la SAS [R] [Localité 1] restait redevable à l'égard de la SAS MIDI ENROBES de la somme de 13 324.99€ TTC.

Au surplus et en application de l'article 4 de la convention d'ouverture de « Compte Client» sus-évoquée, venaient déjà s'ajouter des pénalités contractuelles calculées comme suit :

Facture 2023120008 du 31/12/2023 à échéance au 31/01/2024 d'un montant TTC de 13 324,99€ : Débit supplémentaire de 1% par mois soit 133,24 € (1% de 13 324,99€) + Intérêts moratoires de 133,24€ par mois (1% de 13 324,99€), soit au total et provisoirement arrêté au 31/07/2024 la somme complémentaire pour un retard de 6 mois de 1 598,88€_((133,24€x2)x 6 mois

Par l'intermédiaire de son Conseil, la SAS MIDI ENROBES a mis en demeure la SAS [R] [Localité 1] d'avoir à procéder au règlement d'une dette totale de 14 923,87€ TTC provisoirement arrêtée au 31/07/2024.

Par courrier en date du 06/08/2024, la SAS [R] [Localité 1] s'est immédiatement acquittée d'une somme de 1 000€ et a sollicité le bénéfice d'un règlement échelonné pour le surplus, laissant ainsi subsister une dette de l'ordre de 13 923,87€ réglable en huit échéances mensuelles d'un montant de 1 743,01€ pour la première, puis de 1 742,48€ pour les sept suivantes, et ce, du mois d'octobre 2024 au mois de mai 2025.

Aucun nouveau règlement n'est intervenu.

Selon courrier du 12/02/2025, la SAS [R] [Localité 1] a proposé un nouvel échéancier prévoyant la reprise des paiements à compter du mois d'avril 2025.

Par courrier recommandé du 03/03/2025, le Conseil de la SAS MIDI ENROBES a, à nouveau, mis en demeure la SAS [R] [Localité 1] d'avoir, d'une part et dans le délai de huitaine, à lui faire parvenir la somme de 8 714,93€ correspondant aux échéances échues et, d'autre part, d'avoir à procéder au paiement de la somme mensuelle de 1 742,98€ au 30 des mois de mars, avril et mai 2025. Aucun nouveau paiement n'a été effectué.

C'est dans ces conditions que la société SAS MIDI ENROBES a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SCP [Y] [Q], Commissaires de Justice Associés en résidence à [R], en date du 11/04/2025, la société SAS MIDI ENROBES a fait assigner la SAS [R] BRUNET aux fins de :

Y venir la Requise ;

Vu les dispositions des articles 872 et suivants du Code de procédure civile ;

Au principal, inviter les Parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent ;

Vu les dispositions des 1101 nouveaux et suivants, 1217 nouveaux et suivants, 1582 et suivants du Code civil.

Vu les pièces ;

Condamner par provision la SAS [R] [Localité 1] à payer à la SAS MIDI ENROBÉS, la somme de 16 142,19€ TTC provisoirement arrêtée au 30 avril 2025, outre intérêts au taux conventionnel au-delà de cette date.

Condamner en outre, par provision, la SAS CA USSE [Localité 1] à payer à la SAS MIDI ENROBÉS, la somme complémentaire de 3 000€ en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et du trouble de trésorerie occasionné.

En tout état de cause ;

Condamner la SAS [R] [Localité 1] à payer à la SAS MIDI ENROBÉS la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner en outre aux entiers frais et dépens d'instance.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025002826 du rôle général et N°2025000018 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 21/07/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS MIDI ENROBES, représentée par Me Jean BELLISSENT, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 21/07/2025.
* Ouïe la SAS [R] [Localité 1], représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 21/07/2025.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :

L'ART. 872 du Code de Procédure Civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

Or, en l'espèce, la SAS [R] [Localité 1] sollicite des délais de paiement que la SAS MIDI ENROBES refuse catégoriquement.

Par ailleurs la SAS [R] [Localité 1] conteste fermement la demande de la SAS MIDI ENROBES afférentes aux pénalités contractuelles.

En conséquence, il apparaît qu'il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.

Il convient donc d'inviter les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant sur le fond de la demande.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.

Il convient de condamner la SAS MIDI ENROBES en tous les dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge Délégué,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,

Vu l'ART. 872 du Code de Procédure Civile,

DISONS qu'il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.

INVITONS les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant sur le fond de la demande.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.

CONDAMNONS la SAS MIDI ENROBES en tous les dépens de la présente décision.

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme Sophie PERA, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.

Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.

LE GREFFIER.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.