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T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025002847


Vérifier : T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025002847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
2025002847
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab71a8cdc6046d47c844a4

Texte de la décision

15,626 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002847

DEMANDEUR (S) : MLC (SAS) [Adresse 1] RCS 822 025 201 Me Stéphanie CARRIÉ Avocat Loco Me Antoine ROSSI-LEFEVRE Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

GRAND SUD AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 3]

RCS 447 623 927 Me Alice CALDUMBIDE Avocat Loco Me Anne-Chloé MERCEY Avocat [Adresse 1]

STAR LEASE (SA) [Adresse 4]

Me Pierre-Emmanuel VISTE Avocat Loco Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat SELARL 2H Avocats [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Mickael FAURE
* JUGE : Mme Laurence MARTY

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Le 31/05/2022, la SAS MLC commande un véhicule RENAULT TRAFIC d'un montant total de 38.497,76€ à la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES.

Le véhicule est commandé avec les options suivantes : cloison complète vitrée, éclairage LED dans l'habitacle, Pack confort, Pack easy park plus, pack look plus pack safety, pack visibilité peinture noir crépuscule et porte latérale coulissante gauche tôlée.

Afin de financer l'acquisition du véhicule, la SAS MLC a conclu un contrat de financement LOA avec la SA STAR LEASE.

Le 21/06/2023, le véhicule est livré.

La facture est établie au moment de la livraison par la SAS GSA est conforme au bon de commande, tant au niveau des options retenues que du prix total du véhicule.

La SAS MLC a signé le procès verbal de réception du véhicule.

Cependant le même jour, la SAS MLC a indiqué par mail qu'il y avait une erreur sur le pack easy park plus et qu'il manquait les radars avant, les radars latéraux et le miroir grande angle.

Le procès verbal de réception étant signé sans réserve par la SAS MLC, la SA STAR LEASE a procédé au règlement de la facture établie par la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES

Du 29/08/2023 au 11/09/2023, la SAS MLC a relancé trois fois par courrier électronique la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES afin de voir son véhicule mis en conformité.

Le 12/09/2023, par courrier électronique, la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES a répondu à la SAS MLC que:
* elle procèderait le 14/09/2023 à la pose des radars avant et de l'éclairage led à l'intérieur de la partie chargement,
* les détecteurs d'angles morts ne pouvant être montés en deuxième monte elle rembourserait la SAS MLC du montant du pack défectueux.

Le 14/09/2023, les radars avant et l'éclairage led ont été installés sur le véhicule.

Le 18/09/2023, la SAS MLC a mis en demeure la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES d'installer sur le véhicule l'intégralité des équipements manquants et à défaut de remplacer le véhicule livré par un véhicule conforme au bon de commande.

La SAS GRAND SUD AUTOMOBILES a répondu le 24/10/2023 que :
* les options manquantes étaient imputables au constructeur,
* la SAS MLC avait accepté la proposition de voir installer sur le véhicule les radars avant et l'éclairage led,
* la SAS MLC ayant accepté la livraison du véhicule, elle ne pouvait plus solliciter une restitution du véhicule, celui-ci ayant été utilisé pendant plus de deux mois,
* elle proposait, sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité, le remboursement de l'intégralité de l'option easy pack plus à hauteur de 720€ TTC.

C'est dans ces conditions que la SAS MLC a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SARL PARHUIS, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 20/06/2024, la SAS MLC a fait assigner la SA STAR LEASE,

Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 21/06/2024, la SAS MLC a fait assigner la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES,

Le tout aux fins de :

Vu. les articles 1604 et 1137 et suivants du Codé civil,

Prononcer, la résolution de la vente intervenue entre la SA STAR LEASE du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] prit en location-vente par la SAS MLC et la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES ;

En conséquence,

Condamner la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES à rembourser la somme de 38 487.76€ à la SA STAR LEASE, la somme de 11 948.01€ au titre des loyers payés par la SAS MLC à la SA STAR LEASE, sommes devant être réévaluées à la date du jugement à hauteur de 498.92€ par mois à compter de l'assignation ;

Subsidiairement,

Condamner la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES à effectuer là mise en conformité, du véhicule litigieux en installant à ses frais l'intégralité des équipements manquant figurant sut le bon de commande du 31 mai 2022 ce sous astreinte de 1006 par jours à compter du jugement à intervenir ;

Condamner la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES à payer la. somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES à payer la somme de 6 000€ au titré de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de droit ;

Condamner la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES aux entiers dépens.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 003482 du rôle général et N°2024000204 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l'audience du 22/07/2024, puis reportée après fixation à l'audience du 03/02/2025.

Par jugement en date du 14/04/2025, le Tribunal de céans a ordonné la radiation de l'instance au visa de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été réinscrite au rôle sous le N°2025002847 du rôle général et 2025000157 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 16/06/2025, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 02/05/2025.

Puis l'affaire a été reportée après fixation à l'audience du 30/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS MLC, représentée par Me Stéphanie CARRIÉ, Avocat, loco Me Antoine RIOSSI-LEFEVRE, Avocat qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025.
* Ouïe la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES (SAS), représentée par Me Alice CALDUMBIDE, Avocat, loco Me Anne-Chloé MERCEY qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025
* Ouïe la SAS STAR LEASE, représenté par Pierre Emmanuel VISTE, Avocat, Me Charlotte MOCHKOVITCH, Avocat, SELARL 2H Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 30/06/2025.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [M] [E] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Principalement

Sur la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance

En application de l'article 1604 du Code civil qui dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. », la SAS MLC demande que la vente du véhicule soit résolue aux motifs que:
* la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES a manqué à son obligation de délivrance en livrant un véhicule non conforme au bon de commande qu'elle a signé
* les équipements installés en seconde pose ne sont pas conformes aux prescriptions du constructeur.
* С

La SAS GRAND SUD AUTOMOBILES répond en défense que :
* la SAS MLC a signé sans réserve le procès verbal de réception du véhicule
* après avoir reconnu l'absence de certaines options, elle a installé les options qui pouvaient l'être en seconde pose et proposé le remboursement du pack défectueux;
* la SAS MLC alors qu'elle dénonce une délivrance non-conforme a utilisé le véhicule pendant plus d'un an et sept mois.

Il ressort des éléments versés aux débats que :
* la SAS MLC a signé le procès verbal de réception indiquant qu'elle attestait « avoir réceptionné le matériel … en bon état de marche sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée » et déclarait « accepter ledit matériel sans réserve ni restriction et autoriser la bailleur à régler le fournisseur, ou tout autre personne désignée par ce dernier. »
* la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES a reconnu avoir livré à la SAS MLC un véhicule incomplet mais a proposé d'installer les options radars avant et éclairage led et de rembourser entièrement l'option easy pack plus;
* la SAS MLC n'apporte pas la preuve que les options installées ne sont pas conformes aux prescriptions du constructeur;
* l'absence de l'option easy park plus et la non-conformité des options installées n'ont pas été un frein à l'utilisation du véhicule par la société MLC depuis sa réception;
* la SAS MLC n'a jamais indiqué dans ses échanges amiables avec la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES que les options manquantes rendaient impossible l'utilisation du véhicule.

En conséquence, Tribunal dira que la vente ne peut être résolue pour manquement à l'obligation de délivrance.

Sur la résolution de la vente pour dol

Vu l'article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »,

En application de l'article 1137 du Code civil, la SAS MLC demande que la vente du véhicule soit résolue aux motifs que la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES savait parfaitement qu'elle était incapable de livrer un véhicule équipé de toutes les options commandées et que les options manquantes étaient déterminantes pour la commande du véhicule.

La SAS GRAND SUD AUTOMOBILES indique qu'elle ne savait pas, au moment de la signature du bon de commande que le constructeur livrerait le véhicule avec des

options manquantes et pour justifier ses dires elle présente aux débats les documents internes GRAND SUD AUTOMOBILES / constructeur (pièce n°10).

L'étude de cette pièce montre qu'après la signature du bon de commande par la SAS MLC, la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES a bien commandé au constructeur les options qui avaient été retenues par la requérante.

La SAS MLC n'apporte pas la preuve que:
* la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES savait au moment de la signature de la commande que certaines options seraient manquantes;
* les options manquantes étaient déterminantes dans son consentement.

En conséquence, la SAS MLC n'apportant pas la preuve que la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES a usé de manœuvres dolosives pour réaliser la vente du véhicule, le Tribunal rejettera la demande de résolution de la vente sur le fondement du dol.

A titre subsidiaire

Sur la mise en conformité du véhicule

La SAS MLC demande que la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES installe l'intégralité des équipements manquant figurant sur le bon de commande sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir.

La SAS GRAND SUD AUTOMOBILES répond en défense que la demande de la SAS MLC ne repose sur aucun fondement et doit être à ce titre rejetée.

La SAS MLC n'apporte pas aux débats d'élément permettant de motiver sa demande.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SAS MLC de mise en conformité du véhicule RENAULT TRAFIC.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La SAS MLC demande que la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES soit condamnée à lui verser la somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SAS GRAND SUD AUTOMOBILES indique avoir proposé à la SAS MLC des solutions compensatrices financières et techniques pour palier au préjudice subit (pièce n°7 du défendeur) et ajoute avoir installé sur le véhicule, dès le 14 septembre 2009, les radars avant et l'éclairage à leds.

Le véhicule a été réceptionné le 21/06/2023 ; le 12/09/2023 la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES proposait à la SAS MLC le remboursement de l'option easy park plus défaillante et que le 14/09/2023 elle installait deux des trois options manquantes réclamées par la SAS MLC.

La SAS GRAND SUD AUTOMOBILES a fait preuve de diligence dans la volonté de trouver une solution amiable à ce litige.

Faute à la SAS MLC de prouver que la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES a usé de résistance abusive, le Tribunal rejettera la demande de condamnation de la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES au titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La SAS MLC sera condamnée aux entiers dépens et versera à la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES ainsi qu'à la SAS STAR LEASE la somme de 1 500€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal de commerce ordonnera l'exécution provisoire.

En conséquence,

Il convient de débouter la SAS MLC de sa demande au titre de résolution de la vente du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre les sociétés MLC, GRAND SUD AUTOMOBILES et STAR LEASE.

Il convient de débouter la SAS MLC de sa demande de condamnation au paiement par la sas GRAND SUD AUTOMOBILES de la somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS MLC à payer à la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS MLC à payer à la SA STAR LEASE la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS MLC aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE la SAS MLC de sa demande au titre de résolution de la vente du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre les sociétés MLC, GRAND SUD AUTOMOBILES et STAR LEASE.

DEBOUTE la SAS MLC de sa demande de condamnation au paiement par la sas GRAND SUD AUTOMOBILES de la somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS MLC à payer à la SAS GRAND SUD AUTOMOBILES la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS MLC à payer à la SA STAR LEASE la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS MLC aux entiers dépens de la présente décision

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 112.65€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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