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T. com. 3402, 9 juill. 2025, n° 2025002916


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Date
09/07/2025
Numéro
2025002916
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ab7354cdc6046d47c85d78

Texte de la décision

5,698 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 09/07/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 02/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de

PRESIDENT M. Patrick MAYRAN

JUGES M. Jean [D] THOUVENOT Mme Laurence MARTY

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :

Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR :

M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 002916

DEFENDEUR : [Adresse 1] (SARL) [Adresse 2] N° RCS 422 398 479 1999 B 139 RESTAURANT TRAITEUR CHAMBRE D'HOTES

Représentée par son gérant, M. [K] [O], en personne

Intervenant : Me [P] [Q], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 26 FÉVRIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]

Désignant : Me [P] [Q] en qualité de mandataire judiciaire Mme [N] [Y] en qualité de juge-commissaire

Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 02/07/2025.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 002916, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* LE DELPHINIUM (SARL)
* Me [P] [Q].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :
M. [K] [O], gérant de la société LE DELPHINIUM.
* Me [P] [Q], mandataire judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 09/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [Q] que :
* Le passif déclaré s'élève à ce jour à la somme de 284 000 € dont 43 000 € de taxation d'office de l'URSSAF.
* Il n'y a pas de dette née lors de la période d'observation.
* La comptabilité de la société démontre des comptes débiteurs d'autres sociétés pour lesquelles M. [O] doit procéder au dépôt des déclarations de cessation de paiement.

M. [K] [O], gérant de la société LE DELPHINIUM, indique au tribunal que :
* L'activité redémarre bien, le dirigeant a limité le personne et l'organisation est bonne.
* Le comptable est en train de sortir le bilan 2025 et s'est rapproché de ce dernier pour effectuer les déclarations de cessation de paiement des autres sociétés.
* La société dépose un prévisionnel sur 2025 et 2026.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique que la société doit communiquer une situation comptable récente portant sur la période d'observation pour déterminer si la situation économique et financière de la société s'est améliorée depuis le 26/02/2025. A défaut la liquidation judiciaire devra être prononcée.

Monsieur le procureur de la République requiert le renouvellement de la période d'observation et rappelle à la société de communiquer pour la prochaine audience les éléments sollicités par le tribunal.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler par anticipation la période d'observation jusqu'au 26/02/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 17/09/2025.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de noter que LE DELPHINIUM (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 17/09/2025.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,

ORDONNE LE RENOUVELLEMENT PAR ANTICIPATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 26/02/2026 DE :

LE DELPHINIUM (SARL) [Adresse 2]

FIXE le rappel de l'affaire au 17/09/2025 pour examen de la situation de l'entreprise.

DIT QUE LE DELPHINIUM (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 17/09/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.

DIT QUE la société LE DELPHINIUM doit communiquer pour la prochaine audience le bilan au 31/03/2025 et une situation comptable portant sur la période d'observation mais également avoir effectué les déclarations de cessation de paiement de ses autres sociétés.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 17/09/2025 à 08H30 pour laquelle :

LE DELPHINIUM (SARL) [Adresse 2]

est d'ores et déjà convoquée.

RAPPELLE à LE DELPHINIUM (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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