T. com. 3402, 24 sept. 2025, n° 2025002920
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 17/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. Raphaël BALLAND, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 002920
DEFENDEUR : KEVALEX (SAS) [Adresse 1] N° RCS 832 859 334 2017 B 1105 BAR, RESTAURANT, BRASSERIE, LICENCE IVEME CATEGORIE, VENTE A EMPORTER
Représentée par son président, M. [H] [V], en personne
Intervenant : [N] [C] (SELARL), représentée par Me [N] [C], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 19 MARS 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
KEVALEX (SAS) [Adresse 1]
Désignant : [N] [C] (SELARL), représentée par Me [N] [C] en qualité de mandataire judiciaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 17/09/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 002920, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* KEVALEX (SAS)
* [N] [C] (SELARL), représentée par Me [N] [C].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [H] [V], président de la société KEVALEX.
* [N] [C] (SELARL), représentée par Me [N] [C], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [C] que :
* Lors de la précédente audience le tribunal a autorisé la cession de titres au profit de M. [V].
* Le projet de situation d'octobre 2024 à août 2025 démontre un résultat d'exploitation à 51 000 €.
* On peut constater que la structure n'a pas de difficulté de rentabilité et le prévisionnel communiqué apparait comme correct.
M. [H] [V], président de la société KEVALEX, indique au tribunal qu'il a deux gros problèmes au sein de la société. Tout d'abord son ancien comptable qui fait de la rétention de documents sur 2024 et ensuite son ancien associé qui ne répond à aucun courrier. Sa nouvelle comptable lui a indiqué qu'elle pourrait sortir le bilan d'ici octobre. La société envisage de modifier la date de clôture de l'exercice.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation compte tenu la volonté du dirigeant de poursuivre ses activités et l'absence de créance postérieure à l'ouverture de la procédure.
Monsieur le président indique à la société qu'il est préférable de ne pas modifier la date de clôture.
Monsieur le procureur de la République requiert le renouvellement de la période d'observation et rappelle au dirigeant que la priorité est de débloquer la situation avec l'ancien expert comptable.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler la période d'observation jusqu'au 19/03/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 28/01/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que KEVALEX (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 28/01/2026.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République.
ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 19/03/2026 DE :
KEVALEX (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 28/01/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE KEVALEX (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 28/01/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT QUE la société KEVALEX doit communiquer pour la prochaine audience le bilan 2025 et une situation sur les trois premiers mois de l'exercice.
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 28/01/2026 à 08H30 pour laquelle :
KEVALEX (SAS) [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à KEVALEX (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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