T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2025002974
Vérifier : T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2025002974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002974
DEMANDEUR (S):
LIXXBAIL (SA) [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE Avocat Loco Me Dominique VIAL-BONDON Avocat Loco Me Jean-Jacques BERTIN Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) : CETINER CARRELAGE (SAS) [Adresse 3] RCS 910 350 842 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 02/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Stéphane RODELLA
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Le 15/05/2023, la SAS CETINER CARRELAGE a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule utilitaire VOLKSWAGEN CRÀFTER d'une valeur de 43 000€ TTC.
De ce fait, la SAS CETINER CARRELAGE s'est engagée à payer à la SA LIXXBAIL entre le 06/10/2023 et le 06/09/2028, 60 loyers mensuels de 811,39€ TTC.
A compter du 06/07/2024, la SAS CETINER CARRELAGE a cessé d'honorer les loyers mis à sa charge.
Selon lettre recommandée en date du 20/09/2024, la SA LIXXBAIL a mis en demeure la SAS CETINER CARRELAGE d'avoir à régulariser l'arriéré locatif.
A défaut de paiement dans les huit jours suivants, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit par application de la clause résolutoire stipulée à l'article 9 du contrat.
Selon lettre recommandée en date du 17/10/2024, la SA LIXXBAIL a confirmé la résiliation du contrat à la SAS CETINER CARRELAGE et elle l'a mise en demeure d'avoir à lui restituer le véhicule financé et à lui payer la somme de 47.307,44 € TTC.
La SAS CETINER CARRELAGE est restée muette.
C'est dans ces conditions que la SA LIXXBAIL a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de SARL BRAGER ET ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 09/05/2025, la SA LIXXBAIL a fait assigner la SAS CETINER CARRELAGE aux fins de :
Vu l'article 1225 du Code civil, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 9 des conditions générales du contrat,
CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL,
En conséquence,
Condamner la SAS CETINER CARRELAGE à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 47 307,44€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20/09/2024,
Condamner la SAS CETINER CARRELAGE à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1 900€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025002974 du rôle général et 2025000176 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 02/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la SA LIXXBAIL, représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, loco Me Dominique VIAL-BONDON, Avocat, loco Me Jean-Jacques BERTIN, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
* La SAS CETINER CARRELAGE n'a point comparu ni personne pour elle
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Stéphane RODELLA et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SAS CETINER CARRELAGE ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SA LIXXBAIL paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SAS CETINER CARRELAGE à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 47 307,44€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20/09/2024.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS CETINER CARRELAGE à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS CETINER CARRELAGE aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l'absence aux débats de la SAS CETINER CARRELAGE.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'article 1225 du Code civil, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 9 des conditions générales du contrat Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS CETINER CARRELAGE à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 47 307,44€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20/09/2024.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CETINER CARRELAGE à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CETINER CARRELAGE aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.