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T. com. 3402, 28 mai 2025, n° 2025003005


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Date
28/05/2025
Numéro
2025003005
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ab7496cdc6046d47c8701f

Texte de la décision

6,466 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 28/05/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 21/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Patrick MAYRAN

JUGES M. Olivier LOPEZ M. Florian MIRAGLIO

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 003005

DEFENDEUR : STAR COIFF (SAS) [Adresse 1] Coiffure et vente de produits cosmétiques

Représentée par son Président, M. [G] [B] [H], en personne Accompagnée de son épouse

LE TRIBUNAL constate qu'en date du 10 AVRIL 2025,

STAR COIFF (SAS) [Adresse 1]

a déposé sa déclaration de cessation de paiements.

Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L631-4 et R631-1 du code de commerce.

L'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003005, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle STAR COIFF (SAS) a été convoquée par le greffier.

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal

de commerce de Béziers à la date du 28/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Attendu que STAR COIFF (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 921914149 - 2022 B1749.

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation de paiement que l'entreprise dont s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose.

SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que la société STAR COIFF (SAS) a déclaré : - N'employer à ce jour aucun salarié ;
* Préciser que l'effectif était d'un salarié dans les six mois précédents ;
* Avoir réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d'affaires hors taxes de 14 125€ ;
* Avoir communiqué la liasse fiscale de 2023 ;
* Ne disposer d'aucun actif immobilier ;
* Ne disposer d'aucun actif mobilier ;
* Estimer le montant de son passif à 21 668,22€ ;
* Avoir précisé sur l'audience avoir eu des difficultés pour ouvrir un compte professionnel.
* Se trouver dans l'impossibilité de continuer l'exploitation et de présenter un plan de redressement crédible ;
* Avoir cessé toute activité au 01/02/2025 ;
* Se trouver dans l'impossibilité de présenter une proposition crédible de règlement du passif ;
* Solliciter la liquidation judiciaire ;

Madame le procureur de la République requiert un renvoi de l'affaire afin que la société justifie l'amende de la Direction Générale des Étrangers.

Il apparaît donc que le redressement est manifestement impossible.

Il convient en conséquence de déclarer STAR COIFF (SAS) en état de liquidation judiciaire.

Le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.

La date de cessation de paiement sera fixée au 15/03/2025.

Au vu des informations recueillies et rien ne venant s'y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce.

Il convient de désigner un Huissier pour procéder à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l'inventaire conformément aux dispositions de l'article L644-2 du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Vu les réquisitions de Madame le Procureur de la République,

Vu la déclaration de STAR COIFF (SAS),

Constate que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements et a cessé son activité. Constate que l'entreprise ne peut présenter un plan de redressement.

En conséquence, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce,

OUVRE A L'EGARD DE :

STAR COIFF (SAS) [Adresse 1]

Représentée par :

M. [G] [B] [H], Président Actuellement domicilié : [Adresse 2]

UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/03/2025.

NOMME :
* La SELARL [T] [V], représentée par Maître [T] [V], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire.
M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire suppléant.

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article L641-1 du code de commerce, désigne d'ores et déjà :

SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaire de Justice [Adresse 4]

pour faire la prisée et l'inventaire de la société débitrice.

DIT QUE le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

DESIGNE D'ORES ET DEJA POUR Y PROCEDER :

SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaire de Justice [Adresse 4]

DIT QUE STAR COIFF (SAS) devra fournir sous huitaine entre les mains du liquidateur la liste des créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce conformément aux dispositions de l'article L622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.

DIT QUE par application des dispositions de l'art. L644-5 alinéa 1 du code de commerce la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS du prononcé du présent jugement.

DIT que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.

ORDONNE à M. [G] [B] [H], Dirigeant de STAR COIFF (SAS) de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l'article R662-1 (4°) du code de commerce.

DIT qu'il sera fait la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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