T. com. 3402, 16 juill. 2025, n° 2025003042
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 09/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003042
DEFENDEUR : EXPERT SERVICES (SAS) [Adresse 1] N° RCS 918 252 842 2022 B 1258 Travaux tous corps d'état en bâtiment
DEFAILLANTE
Intervenant : Me [W] [Q], Mandataire Judiciaire
Par jugement en date du 21/05/2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
EXPERT SERVICES (SAS) [Adresse 1]
Désignant : Me [W] [Q] en qualité de mandataire judiciaire
Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant
Par cette même décision, le tribunal de céans a ouvert une période d'observation de SIX MOIS et, par jugements subséquents, fixé le rappel de l'affaire au 09/07/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2025 003042, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* EXPERT SERVICES (SAS)
* Me [W] [Q]
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
A cette audience :
* EXPERT SERVICES (SAS) n'a point comparu.
* Me [W] [Q], mandataire judiciaire.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 16/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [W] [Q] que :
M. [E] avait créée la société en août 2022 afin d'exercer l'activité de travaux en bâtiment à [Localité 1].
* En 2024, la société avait fait l'objet d'un contrôle URSSAF faisant ressortir une dissimulation d'emploi salarié et un redressement de 288 874,00€.
* En mars 2025, l'URSSAF avait assigné en redressement judiciaire la société ne parvenant pas à recouvrer le montant de ce redressement.
* Lors de l'audience ayant entrainé l'ouverture de la procédure, la société n'était ni présente ni représentée.
* Le mandataire n'avait pu obtenir de renseignement complémentaire sur l'origine et la nature des difficultés financières rencontrées par cette société dans la mesure où le dirigeant ne s'était pas présenté à l'étude malgré l'envoi de plusieurs convocations.
* Aucun contact téléphonique n'avait pu être établi.
* Le passif déclaré s'élevait, à ce jour, à la somme de 299 400,00€ pour un actif porté pour mémoire.
* L'exposant sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique qu'il n'y a aucun document comptable et qu'une enquête préliminaire doit être diligentée ainsi qu'une sanction prononcée envers M. [E]. La conversion en liquidation judiciaire doit être prononcée dans les meilleurs délais.
EXPERT SERVICES (SAS) régulièrement convoquée aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire ne comparaît point à l'audience de ce jour et ne se fait point représenter ;
Madame le procureur de la République requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société EXPERT SERVICES (SAS) en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible.
En conséquence, il convient de mettre fin à la période d'observation et de déclarer EXPERT SERVICES (SAS) [Adresse 1] en état de liquidation judiciaire.
Le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement et de liquidation judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le Procureur de la République,
CONSTATE l'absence aux débats de la société EXPERT SERVICES (SAS).
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L631-15 ALINEA 2 DU CODE DE COMMERCE :
MET FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION.
Conformément aux dispositions de l'article L641-1 du code de commerce,
FIXE au 21/11/2023 la date de cessation des paiements.
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'EGARD DE :
EXPERT SERVICES (SAS) [Adresse 1]
Représentée par : M. [G] [E], Président Actuellement domicilié : [Adresse 1]
NOMME :
Me Michel GALY, [Adresse 2] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR.
MAINTIENT Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire.
MAINTIENT M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
DIT QUE par application des dispositions de l'article L643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de VINGT QUATRE MOIS du prononcé du présent jugement.
DIT QUE le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.
ORDONNE à M. [G] [E], dirigeant de EXPERT SERVICES (SAS), de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l'article R662-1 (4°) du code de commerce.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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