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T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025003141


Vérifier : T. com. 3402, 15 sept. 2025, n° 2025003141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
2025003141
Lieu / cour
3402
Chambre
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Id
69ab786dcdc6046d47c8a885

Texte de la décision

9,911 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003141

DEMANDEUR (S):

BANQUÉ POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] RCS 554 200 808

Me Léna AGNELY Avocat Loco Me Laurent SALLELES Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

M. [Q] [S], [O], [G] [Adresse 3]

DEFAILLANT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 23/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

La S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD - qui vient aux droits de la S.A. BANQUE DUPUY DE PARSEVAL pour l'avoir fusionnée-absorbée - est créancière de la S.A.R.L. PLAGELEGALION.NAT au titre du solde débiteur d'un compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert selon convention signée le 1 er juillet 2008 pour la somme de 59 731,65€ augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 13,10% à compter du 14 mai 2025.

Selon acte sous seing privé du 14/04/2023, le gérant de la S.A.R.L. PLAGELEGALION.NAT, Monsieur [S] [Q], s'est porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par sa société dans la limite de la somme de 65 000€.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la S.A.R.L. PLAGELEGALION.NAT selon jugement rendu le 18/09/2024 par le Tribunal de céans.

La BANQUE POPULAIRE DU SUD a régulièrement déclaré ses créances par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 25/09/2024 à Maître [E] [X], mandataire judiciaire.

Malgré de multiples réclamations et notamment une mise en demeure adressée à Monsieur [S] [Q] le 25/09/2024 la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a pu obtenir paiement, et c'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 28/05/2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner M. [Q] [S], [O], [G] aux fins de :

Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 et 2288 et suivants du Code civil,

Condamner Monsieur [S] [Q], en vertu de son engagement de caution solidaire du 14 avril 2023 venant garantir tous les engagements souscrits par la S.A.R.L. PLAGELEGALION.NAT, à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 59 731,65€ au titre du solde débiteur du compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 13,10% à compter du 14 mai 2025.

Condamner Monsieur [S] [Q] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d'un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner Monsieur [S] [Q] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, à titre de dommages-intérêts.

Condamner Monsieur [S] [Q] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 3 000€ au profit de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Condamner Monsieur [S] [Q] à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaire de justice, dans l'hypothèse où - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir - celui-ci serait contraint de procéder à l'exécution forcée.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003141 du rôle général et 2025000187 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 23/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par Me Léna AGNELY Avocat, loco Me Laurent SALLELES, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 23/06/2025.
M. [Q] [S], [O], [G] n'a point comparu ni personne pour lui.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [Z] [R] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, M. [S] [Q] ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de condamner Monsieur [S] [Q], en vertu de son engagement de caution solidaire du 14/04/2023 venant garantir tous les engagements souscrits par la SARL PLAGELEGALION.NAT, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 59 731,65€ au titre du solde débiteur du compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 13,10% à compter du 14 mai 2025.

Il convient de condamner Monsieur [S] [Q] Monsieur [S] [Q] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d'un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Il convient de débouter la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande au titre de dommages-intérêts.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner Monsieur [S] [Q] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de condamner Monsieur [S] [Q] à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaire de justice, dans l'hypothèse où - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision - celui-ci serait contraint de procéder à l'exécution forcée.

Il convient de condamner Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en premier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de Monsieur [S] [Q].

DIT que la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 et 2288 et suivants du Code civil, Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE Monsieur [S] [Q], en vertu de son engagement de caution solidaire du 14/04/2023 venant garantir tous les engagements souscrits par la SARL PLAGELEGALION.NAT, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 59 731,65€ au titre du solde débiteur du compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 13,10% à compter du 14 mai 2025.

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] Monsieur [S] [Q] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d'un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande au titre de dommages-intérêts.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaire de justice, dans l'hypothèse où - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision - celui-ci serait contraint de procéder à l'exécution forcée.

CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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