T. com. 3402, 16 juill. 2025, n° 2025003211
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 09/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003211
DEFENDEUR : FLYN (SARL) [Adresse 1] N° RCS 812 534 758 2015 B 659 MULTI SERVICES : PEINTURES PLACO, POSE DE CUISINES ET DIVERS TRAVAUX ANNEXES
DEFAILLANTE
Intervenant : [B] [E] (SELARL), représentée par Me [B] [E], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 19 FÉVRIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
FLYN (SARL) [Adresse 1]
Désignant : [B] [E] (SELARL), représentée par Me [B] [E] en qualité de mandataire judiciaire M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 09/07/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003211, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* FLYN (SARL)
* [B] [E] (SELARL), représentée par Me [B] [E].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
A comparu :
* [B] [E] (SELARL), représentée par Me [B] [E], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 16/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Me [E] précise que la société avait indiqué lors de la précédente audience qu'elle ne pourrait pas être présente ce jour. Il convient de préciser que cette dernière a transmis les éléments sollicités et qu'il n'y a pas de dette née lors de la période d'observation. L'exposant sollicite le renouvellement de la période d'observation.
FLYN (SARL) ne comparaît point à l'audience de ce jour et ne se fait point représenter. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier s'en remet à la décision du tribunal.
Madame le procureur de la République requiert le renouvellement de la période d'observation.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler la période d'observation jusqu'au 19/02/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 01/10/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que FLYN (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 01/10/2025.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
Constate l'absence aux débats de la société FLYN.
ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 19/02/2026 DE :
FLYN (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 01/10/2025 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE FLYN (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 01/10/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 01/10/2025 à 08H30 pour laquelle :
FLYN (SARL) [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à FLYN (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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