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T. com. 3402, 7 juill. 2025, n° 2025003562


Vérifier : T. com. 3402, 7 juill. 2025, n° 2025003562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
2025003562
Lieu / cour
3402
Chambre
R E F E R E
Id
69ab7c03cdc6046d47c8dd70

Texte de la décision

5,278 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003562

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07/07/2025

PAR MISE A DISPOSITION

AFFAIRE :

TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l'enseigne MARTIN LEVAGE [Adresse 1]

Me Virginie ALCINA Avocat Me Patrick CAGNOL Avocat [Adresse 2]

CONTRE : [Z] FRERES (SAS) [Adresse 3] M. [Z] Président EN PERSONNE

Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER

Magistrat ayant délibéré : M. Jean-Marie LIBES

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 23/06/2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Pour les besoins de son activité, la SAS [Z] FRERES a eu recours aux services de la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS qui lui a loué divers matériels.

Les rapports contractuels sont définis par les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d'heures de location.

Le montant des services effectués par la la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS s'élève à ce jour à la somme de 14 490€.

La mise en demeure datée du 31/01/2025 est demeurée infructueuse.

C'est dans ces conditions que la société TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l'enseigne MARTIN LEVAGE a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de Me [J] [K], Commissaire de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 21/05/2025, la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l'enseigne MARTIN LEVAGE a fait assigner la SAS [Z] FRERES aux fins de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure Civile.

Condamner la SAS [Z] FRERES, à payer à titre provisionnel la somme de 14 490€ outre les intérêts au taux à compter du 01/10/2024 date d'échéance de la première facture impayée.

Condamner la SAS [Z] FRERES à payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025003562 du rôle général et N°2025000028 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 23/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l'enseigne MARTIN LEVAGE, représentée par Me Virginie ALCINA, Avocat, loco Me Patrick CAGNOL, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 23/06/2025.
* Ouïe la SAS [Z] FRERES, représentée par M. [Z], son Président, en personne, qui a indiqué ne pas contester la dette et a souhaité qu'il soit transigé.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :

Lors de l'audience, Monsieur [Z], président de la SAS [Z] FRERES a indiqué ne pas contester la dette dont sa société est redevable envers la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l'enseigne MARTIN LEVAGE et a souhaité qu'il soit transigé sur cette affaire.

Il convient de donner acte à Monsieur [Z], président de la SAS [Z] FRERES de ce qu'il a indiqué ne pas contester la dette dont sa société est redevable envers la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l'enseigne MARTIN LEVAGE.

Il convient de condamner la SAS [Z] FRERES, à payer à titre provisionnel à la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l'enseigne MARTIN LEVAGE la somme de 14 490€ outre les intérêts au taux à compter du 01/10/2024 date d'échéance de la

première facture impayée.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.

Il convient de condamner la SAS [Z] FRERES, à la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l'enseigne MARTIN LEVAGE la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.

Il convient de condamner la SAS [Z] FRERES aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

DONNONS ACTE à Monsieur [Z], président de la SAS [Z] FRERES de ce qu'il a indiqué ne pas contester la dette dont sa société est redevable envers la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l'enseigne MARTIN LEVAGE.

CONDAMNONS la SAS [Z] FRERES, à payer à titre provisionnel à la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l'enseigne MARTIN LEVAGE la somme de 14 490€ outre les intérêts au taux à compter du 01/10/2024 date d'échéance de la première facture impayée.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.

CONDAMNONS la SAS [Z] FRERES, à la SAS TRANSPORTS A. MARTIN ET FILS, à l'enseigne MARTIN LEVAGE la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNONS la SAS [Z] FRERES aux entiers dépens de la présente décision.

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.

Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.

LE GREFFIER.

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