Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3402, 16 juill. 2025, n° 2025003760


Vérifier : T. com. 3402, 16 juill. 2025, n° 2025003760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
2025003760
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ab7d86cdc6046d47c8f377

Texte de la décision

10,932 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 16/07/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 09/07/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers

RG. : 2025 003760

AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :

LOU (SAS) [Adresse 1] Représentée par son Président, M. [E] [V], en personne Assisté de Me Lucille JEANJEAN, Avocat

INTERVENANT : [W] [U] (SELARL), représentée par Me [W] [U] en qualité de Mandataire Judiciaire de LOU (SAS) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] EN PERSONNE

Par jugement en date du 17/07/2024, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

STE LOU (SAS)

Exerçant une activité de :

Bar, restaurant, brasserie, bar musical, licence 4ème catégorie

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Cette décision a désigné :

⇒M. Patrick ĞIOVANNONI en qualité de juge-commissaire,
⇒Me [W] [U] (SELARL), représentée par Me [W] [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE LOU (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 09/07/2025.

En date du 02/06/2025, la STE LOU (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M. [E] [V], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* Les écritures comptables du 17/07/2024 au 28/02/2025 faisaient apparaitre un résultat négatif de 72 251.00€ qui ne reflétaient pas la réalité de l'activité. En effet les écritures abaissaient le résultat en raison des charges à caractère exceptionnel liées à la procédure (frais d'avocats, mandataire et expert-comptable principalement) ainsi que le passif fiscal en cours de litige.
* C'est au total prés de 100 000€ à réintégrer en positif dans les comptes de l'entreprise pour retranscrire l'état dans lequel serait la société sans ses charges exceptionnelles qui n'existeront ni cette année, ni les prochaines.
* En les ajoutant au résultat négatif constaté sur les soldes intermédiaires de gestion on obtiendrait un résultat excédentaire sur la majeure partie de la période d'observation de 28 000€ jusqu'en février 2025.
* Un contrat de travail aurait pris fin au mois de mai 2025, abaissant les charges sociales de l'entreprise et cela aurait pour conséquence de réaliser une économie de 25 000€ sur le restant de l'année.
* La société souhaitait rembourser l'intégralité de son passif en 10 annuités égales de 10%.
* Le règlement de la première échéance interviendrait un an après l'arrêt du plan, et le deuxième à la date anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003760 du rôle général et 2025000450 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 09/07/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me [W] [U] (SELARL), représentée par Me [W] [U], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* le plan avait été circularisé et accepté par la majorité des créanciers.
* un versement d'environ 10 000€ par le société avait été viré entre les mains de l'exposant.
* elle souhaitait régler son passif non encore arrêté par le jugecommissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an
* elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Ouï pour la STE LOU (SAS), son président M. [E] [V] assisté de Me Lucille JEANJEAN, Avocat, son président, en personne, qui a communiqué les justificatifs demandés lors de la précédente audience, qui a indiqué au tribunal qu'elle souhaitait conservé 3 salariés et sollicitait l'arrêt du plan proposé par la STE LOU (SAS) à ses créanciers.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique qu'au vu les éléments sollicités à la SAS LOU par jugement du 18/06/2025, vu le défaut de communication à ce jour, s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Ouï Madame le procureur de la République en ses réquisitions, qui a indiqué au tribunal ne pas s'opposer à l'arrêt du plan.

SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me [W] [U] (SELARL), représentée par Me [W] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la STE LOU (SAS) et le président de cette dernière en leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 16/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la STE LOU (SAS) qui exerce une activité de Bar, restaurant, brasserie, bar musical, licence 4ème catégorie, dans un fonds sis [Adresse 1], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 17/07/2024.

Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 169 687.98€
* Il convient de déduire de ce passif :
* les créances provisionnelles
* les instances en cours
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :
* SPRE ………………………………

ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 97 314.15€.

Suivant les propositions formulées par la société, le montant des échéances annuelles s'élèverait à la somme de 9 731.41 €.

La STE LOU (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 9731.41 €, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 810.95€ entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.

Me [W] [U] (SELARL), représentée par Me [W] [U], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.

Sur 23 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, [W] [U] (SELARL), représentée par Me [W] [U] a reçu 19 réponses :
* 15 créanciers, représentant 65.22% du passif, ont accepté le plan proposé
* 4 créanciers, représentant 17.39 % du passif, ont refusé le plan
* 4 créanciers, représentant 17.39 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».

En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 15 créanciers sur 23, représentant 65.22 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE LOU (SAS)
* que cette dernière société a su amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d'observation

il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.

Dans ces conditions, il convient d'accorder à la STE LOU (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.

Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE LOU (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :

LOU (SAS)

Exerçant une activité de

Bar, restaurant, brasserie, bar musical, licence 4ème catégorie

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 97 314.15€ à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 9 731.41 €, soit des échéances mensuelles de 810.95 € en ce non compris :
* les créances provisionnelles
* les instances en cours
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :

MET FIN à la mission de Me [W] [U] (SELARL), représentée par Me [W] [U] en qualité de mandataire judiciaire.

DESIGNE :

Me [W] [U] (SELARL), représentée par Me [W] [U]

Domicilié :

[Adresse 2]

En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.

En exécution du plan :

DIT que la STE LOU (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500€ bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir :

[…]

DIT que la STE LOU (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 810.95€ et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment

complétés par LOU (SAS) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro» entre ses différents créanciers.

DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 16/07/2026, et les autres le 16/07 des neuf années suivantes.

RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu'à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.

DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [W] [U] (SELARL), représentée par Me [W] [U] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à LOU (SAS)

ORDONNE la publicité légale du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.