T. com. 3402, 8 sept. 2025, n° 2025003805
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003805
DEMANDEUR (S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [Adresse 1] RCS 805 356 029 Me Lucie DEBRUYNE Avocat AIARPI ELEOM [Localité 2] Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) : M. [P] [M] [Adresse 3] DEFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 07/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
* JUGE : M. Marc AUFORT
* JUGE : M. Yves SEVENIER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] était en relation d'affaire avec la SARL SOCIETE [P] DE PLATRERIE anciennement dénommée PLAC'AU.
Selon contrat de crédit en date du 06/05/2023, la Banque a consenti à la SARL PLAC'AU un prêt professionnel n°10278 09104 00020362402, d'un montant de 35.000,00 € destiné à financer un « Mercedes - CLA - 5 Postes coupée de 2020 » au taux fixe 4,220% sur une durée de 60 mois.
Monsieur [M] [P] en sa qualité de Gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL PLAC'AU envers la banque en remboursement de ce prêt professionnel n°10278 09104 00020362402 souscrit d'un montant de 35 000€ à hauteur de 24 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 84 mois.
La banque a fait remplir à Monsieur [M] [P] une fiche de renseignement patrimonial afin de s'enquérir de sa situation financière et patrimoniale.
La SOCIETE [P] DE PLATRERIE n'a plus honoré le paiement des échéances du prêt professionnel n°10278 09104 00020362402 souscrit à compter du mois d'août 2024.
Selon jugement du tribunal de céans en date 27/11/2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans activité a été ouverte à l'encontre de la SOCIETE [P] DE PLATRERIE.
Le Conseil de la Banque a alors déclaré la créance de cette dernière entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL [N] [F] [R] agissant par Maître [N] [F] [R], selon courrier recommandé en date du 18/12/2024.
En raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL SOCIETE [P] DE PLATRERIE, la Banque a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14/01/2025, mis en demeure Monsieur [M] [P], en sa qualité de caution de ladite société de régler les sommes dues au titre du prêt professionnel nº10278 09104 00020362402.
Ledit courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »
C'est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 18/06/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a fait assigner M. [P] [M] aux fins de :
Y venir le requis, Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Déclarer les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner Monsieur [M] [P], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la SOCIETE [P] DE PLATRERIE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 24 000€ arrêtée au 24/04/2025, au titre du prêt n°10278 09104 00020362402 souscrit le 06/05/2023 pour un montant de 35 000€.
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
Condamner Monsieur [M] [P] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [M] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003805 du rôle général et 2025000225 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 07/07/2025, à laquelle :
* Ouïe la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, AIARPI ELEOM [Localité 2], Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
M. [P] [M] n'a point comparu ni personne pour lui.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [J] [W] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l'assignation délivrée à son encontre, M. [M] [P] ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de déclarer les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] recevables et bien fondées.
Il convient de condamner Monsieur [M] [P], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la SARL SOCIETE [P] DE PLATRERIE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 24 000€ arrêtée au 24/04/2025, au titre du prêt n°10278 09104 00020362402 souscrit le 06/05/2023 pour un montant de 35 000€.
Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Il convient de condamner Monsieur [M] [P] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [M] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il convient de condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l'absence aux débats de Monsieur [M] [P].
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] recevables et bien fondées.
CONDAMNE Monsieur [M] [P], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la SARL SOCIETE [P] DE PLATRERIE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 24 000€ arrêtée au 24/04/2025, au titre du prêt n°10278 09104 00020362402 souscrit le 06/05/2023 pour un montant de 35 000€.
DIT ET JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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