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T. com. 3402, 24 sept. 2025, n° 2025003993


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Date
24/09/2025
Numéro
2025003993
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ab8216cdc6046d47c93729

Texte de la décision

6,410 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 24/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 17/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Patrick MAYRAN

JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. Raphaël BALLAND, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 003993

DEFENDEUR : PINHEIRO [K] (SARL) [Adresse 1] N° RCS [Numéro identifiant 1] B 876 BOULA NGERIE, PATISSERIE, SANDWICHERIE

Représentée par Mme [K], mère du gérant Assisté de Me Bérengère GUIZARD, Avocat

Intervenant : [F] [R] (SELARL), représentée par Me [F] [R], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 02 JUILLET 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

PINHEIRO [K] (SARL) [Adresse 1]

Désignant : [F] [R] (SELARL), représentée par Me [F] [R] en qualité de mandataire judiciaire M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire

M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire suppléant.

Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 17/09/2025.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003993, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* PINHEIRO [K] (SARL)
* [F] [R] (SELÁRL), représentée par Me [F] [R].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :
* Mme [K], mère du gérant, représentant la société PINHEIRO [K]. - [F] [R] (SELARL), représentée par Me [F] [R], mandataire

judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [R] que :
* La société PINHEIRO [K] a été créée le 20/06/2023 pour exploiter un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie sur la commune de [Localité 1], acquis au prix de 50 000 €.
* Cette société a été créée en vue de l'acquisition de ce fonds, appartenant au père de M. [K], dirigeant.
* Selon le dirigeant, les difficultés de la société sont apparues à la fin de l'année 2024, avec une baisse de fréquentation au cours des vacances scolaires de Toussaint et Noël, et une trésorerie insuffisante pour faire face à ces périodes creuses.
* Les difficultés se sont aggravées avec la concurrence d'un marché alimentaire hebdomadaire à proximité.
* Le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 94 674.17 €
* Il convient de préciser qu'une cession des parts sociales de la société n'est pas exclue, avec une « reprise du passif » par les repreneurs et la présentation d'un plan.
* En l'état l'exposant ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Mme [K], mère du gérant (M. [S] [K]), assistée de Me Bérengère GUIZARD, Avocat, indique au tribunal que le comptable n'a pas pu faire le bilan 2024 mais seulement un projet. La société n'a pas de nouveau comptable/

Monsieur le président précise à la société PINHEIRO [K] qu'elle soit absolument retrouver un comptable pour établir la comptabilité de 2024 et celle qui sera nécessaire à la poursuite de la période d'observation.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier rappelle que le dirigeant de la société PINHEIRO [K] a la volonté de poursuivre ses activités et qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation compte tenu la proximité avec la date d'ouverture de la procédure.

Monsieur le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation avec la même réserve que celle indiquée par le président, à savoir la nécessité de retrouver un comptable.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 02/01/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 22/10/2025.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de noter que PINHEIRO [K] (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 22/10/2025.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,

MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 02/01/2026 DE :

PINHEIRO [K] (SARL) [Adresse 1]

FIXE le rappel de l'affaire au 22/10/2025 pour examen de la situation de l'entreprise.

DIT QUE PINHEIRO [K] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 22/10/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.

DIT QUE la société PINHEIRO [K] doit communiquer le bilan 2024 ainsi que des éléments comptables sur la période d'observation.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 22/10/2025 à 08H30 pour laquelle :

PINHEIRO [K] (SARL) [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoquée.

RAPPELLE à PINHEIRO [K] (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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