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T. com. 3402, 1 oct. 2025, n° 2025004064


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Date
01/10/2025
Numéro
2025004064
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ab84dfcdc6046d47c95fda

Texte de la décision

6,890 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 01/10/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 24/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Florian MIRAGLIO

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 004064

DEFENDEUR : KMB (SAS) [Adresse 1] N° RCS 898 619 671 2021 B 623 MAÇONNERIE, CHARPENTE

Représentée par son président, M. [C] [Y], en personne Accompagné de son fils, M. [M] [Y]

Intervenant : [T] [Q] (SELARL), représentée par Me [T] [Q], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 09 JUILLET 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

KMB (SAS) [Adresse 1]

Désignant : [T] [Q] (SELARL), représentée par Me [T] [Q] en qualité de mandataire judiciaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire

M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire suppléant.

Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 24/09/2025.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 004064, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* KMB (SAS)
* [T] [Q] (SELARL), représentée par Me [T] [Q].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :
M. [C] [Y], président de la société KMB.
* [T] [Q] (SELARL), représentée par Me [T] [Q], mandataire judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 01/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [Q] que :
* La société KMB a été créée le 26/04/2021 et exploite un fonds artisanal de maçonnerie, charpente sur la commune de [Localité 1].
* Selon le dirigeant les difficultés de la société remontent à sa création avec des problèmes structurels invisibles venant :
* de déclarations fiscales et sociales non faites ou retardées,
* d'une absence de transparence sur la situation financière réelle,
* d'une absence de conseil stratégique ou d'alerte sur les risques,
* d'une gestion « à la va-vite », sans accompagnement personnalisé.
* Les difficultés se sont aggravées en septembre 2024 jusqu'en juin 2025 avec une chute d'activité prolongée mettant en lumière l'ampleur des dysfonctionnements :
* Accumulation de dettes sociales et fiscales,
* Multiplication des courriers de relance,
* Mises en demeure, assignations et contentieux divers.
* Le dirigeant a la volonté de ne pas abandonner la société et est pleinement mobilisé pour la redresser.
M. [Y] a personnellement payé l'URSSAF et un acompte d'environ 15 000 € allait être perçu et permettrait de combler le découvert de trésorerie.
* Le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 126 228.16 €.
* Un conflit est né entre la société et son comptable, LK EXPERTISE, et cette dernière doit impérativement retrouver un expert-comptable pour communiquer des éléments dans les meilleurs délais.
* Il n'y a pas de dette née lors de la période d'observation.

M. [C] [Y], président de la société KARA, en personne, indique au tribunal que :
* Son comptable n'a pas fait les déclarations qui auraient du être faites ; il recherche actuellement un nouvel expert-comptable.
* La trésorerie s'élève à ce jour à environ 25 K€.
* La société a des chantiers jusqu'à la fin de l'année, elle emploie 4 salariés

Monsieur le président rappelle au dirigeant la nécessité pour la société d'avoir trouvé un nouvel expert-comptable avant la prochaine audience.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation compte tenu la volonté du dirigeant de poursuivre ses activités et l'absence de dette postérieure mais cette dernière doit communiquer dans les meilleurs délais le bilan 2024 ainsi qu'une situation sur la période d'observation.

Monsieur le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation et rejoint les observations du tribunal sur la nécessité de trouver un nouvel expert-comptable.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 09/01/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 05/11/2025.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de noter que KMB (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 05/11/2025.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,

MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 09/01/2026 DE :

KMB (SAS) [Adresse 1]

FIXE le rappel de l'affaire au 05/11/2025 pour examen de la situation de l'entreprise.

DIT QUE KMB (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 05/11/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.

DIT que la société KMB doit impérativement avant la prochaine audience avoir trouvé un nouveau comptable et communiquer le bilan 2024 et une situation comptable sur la période d'observation.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 05/11/2025 à 08H30 pour laquelle :

KMB (SAS) [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoquée.

RAPPELLE à KMB (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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