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T. com. 3402, 8 oct. 2025, n° 2025004070


Vérifier : T. com. 3402, 8 oct. 2025, n° 2025004070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
2025004070
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ab852fcdc6046d47c96452

Texte de la décision

6,261 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 08/10/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 01/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Patrick MAYRAN Mme Laurence MARTY

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2025 004070

DEFENDEUR : LES FACADES VERTES (SAS) [Adresse 1] N° RCS 840 973 366 2018 B 788 REALISATION DE FAÇADES

Représentée par son président, M. [X] [S], en personne Assisté de Me David BERTRAND, Avocat

Intervenant : [Z] [U] (SELARL), représentée par Me [Z] [U], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 30 OCTOBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

LES FACADES VERTES (SAS) [Adresse 1]

Désignant : [Z] [U] (SELARL), représentée par Me [Z] [U] en qualité de mandataire judiciaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire

Le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 01/10/2025.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 004070, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* LES FACADES VERTES (SAS)
* [Z] [U] (SELARL), représentée par Me [Z] [U].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :
M. [X] [S], président de la société LES FACADES VERTES
* [Z] [U] (SELARL), représentée par Me [Z] [U], mandataire judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [U] que :
* Lors de la précédente audience la société LES FACADES VERTES avait communiqué un projet de plan non conforme et dépose ce jour un nouveau projet accompagné de pièces.
* Le passif devrait se situer entre 103 K€ et 105 K€.
* Il convient de préciser que l'instance avec la CPAM est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
* Les chiffres communiqués font ressortir une situation négative expliquée par l'absence totale d'activité au mois d'août mais le dirigeant reste motivé et des mesures de restructuration sont toujours en cours.
* Il n'y a pas de dette née lors de la période d'observation.
* En l'état de ces éléments, l'exposant ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation et à la circularisation du plan.

M. [X] [S], président de la société LES FACADES VERTES, assisté de Me David BERTRAND, Avocat, indique au tribunal que :
* La société a mis fin à deux contrats salariés.
* La société a été impactée par la crise mais souhaite poursuivre son activité et payer ses dettes.
* Le dirigeant indique qu'en raison de la canicule et des feux de forêt dans l'Aude, la société n'a pas pu travailler mais les chantiers prévus ont été reportés au mois de septembre et d'octobre ; le planning de la société est plein jusqu'en fin d'année.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier relève que tenant les chiffres communiqués, il apparait difficile qu'un plan puisse être circularisé mais s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Madame le procureur de la République entend les explications du dirigeant et relève sa volonté de poursuivre, elle requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour 6 mois supplémentaires et ne s'oppose pas à la circularisation du plan.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de prolonger exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 30/04/2026 et de rappeler l'affaire pour examen du projet de plan le 28/01/2026.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de noter que LES FACADES VERTES (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 28/01/2026.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,

ORDONNE LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 30/04/2026 DE :

LES FACADES VERTES (SAS) [Adresse 1]

FIXE le rappel de l'affaire au 28/01/2026 pour examen du projet de plan de redressement.

DIT QUE LES FACADES VERTES (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 28/01/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.

DIT que la société LES FACADES VERTES doit communiquer pour la prochaine audience les éléments comptables au 31/12/2025 et un prévisionnel.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 28/01/2026 à 08H30 pour laquelle :

LES FACADES VERTES (SAS) [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoquée.

RAPPELLE à LES FACADES VERTES (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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