T. com. 3402, 8 oct. 2025, n° 2025004145
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 01/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Patrick MAYRAN Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 004145
DEFENDEUR : FLYN (SARL) [Adresse 1] N° RCS 812 534 758 - 2015 B 659 MULTI SERVICES : PEINTURES PLACO, POSE DE CUISINES ET DIVERS TRAVAUX ANNEXES
Représentée par son gérant, M. [R] [Q], en personne
Intervenant : [W] [D] (SELARL), représentée par Me [W] [D], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 19 FÉVRIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
FLYN (SARL) [Adresse 1]
Désignant : [W] [D] (SELARL), représentée par Me [W] [D] en qualité de mandataire judiciaire M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 01/10/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 004145, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* FLYN (SARL)
* [W] [D] (SELARL), représentée par Me [W] [D].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [R] [Q], gérant de la société FLYN
* [W] [D] (SELARL), représentée par Me [W] [D], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [D] que :
* Lors de la précédente audience un compte d'exploitation portant sur la période d'observation avait été sollicité mais n'a pas été transmis. Ont été reçus les relevés bancaires (jusqu'au 30/06/2025), l'état des dotations (30/06/2024) et un prévisionnel à 6 mois.
* Il n'y a pas de dette née lors de la période d'observation.
* Le passif déclaré s'élève à environ 36 000 € dont 13 000 € contesté ou rejeté.
M. [R] [Q], gérant de la société FLYN, indique au tribunal qu'il n'avait pas connaissance de la date d'audience et qu'il ne l'a apprise que vendredi, il a donc sollicité son comptable seulement lundi. Un gros chantier a été annulé mais l'activité fonctionne toujours.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier relève que depuis la précédente audience les relevés bancaires (jusqu'au 30/06/2025), l'état des dotations (30/06/2024) et un prévisionnel à 6 mois, restent manquants un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture et l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale. Des problèmes ont été signalés sur une rectification fiscale DGFIP (TVA 2 500 €), une facture d'inventaire de l'étude MAS impayée et une absence de versements pour le passif. Il propose la conversion en liquidation judiciaire ou l'octroi d'un ultime délai bref pour produire les pièces exigées.
Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation mais demande à ce que la société FLYN soit convoquée à la prochaine audience aux fins de conversion en liquidation judiciaire. Elle rappelle à la société que les documents sollicités par le juge-commissaire doivent impérativement être communiqués avant la prochaine audience.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 19/02/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 12/11/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que FLYN (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 12/11/2025.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 19/02/2026 DE :
FLYN (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 12/11/2025 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE FLYN (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 12/11/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT QUE la société FLYN doit impérativement communiquer pour la prochaine audience :
* un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure,
* une attestation d'assurance responsabilité civile décennale,
* le carnet de commandes.
A défaut de communiquer les documents sollicités le tribunal sera amené à statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la procédure ouverte à l'égard de FLYN (SARL).
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 12/11/2025 à 08H30 pour laquelle :
FLYN (SARL) [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à FLYN (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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