T. com. 3402, 1 oct. 2025, n° 2025004295
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 01/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 24/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 004295
DEFENDEUR : SARL AIKIDO SECURITE (SARL) [Adresse 1] N° RCS 453 725 004 2004 B 400 Gardiennage interventions sur alarme sécurité rondes de nuit surveillance
DEFAILLANTE
Intervenant :
[O] [V] (SELARL), représentée par Me [O] [V], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 25/07/2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL AIKIDO SECURITE (SARL) [Adresse 1]
Désignant : [O] [V] (SELARL), représentée par Me [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire suppléant
Par cette même décision, le tribunal de céans a ouvert une période d'observation de six mois et fixé le rappel de l'affaire au 24/09/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2025 004295, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* SARL AIKIDO SECURITE (SARL)
* [O] [V] (SELARL), représentée par Me [O] [V]
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
A cette audience :
* SARL AIKIDO SECURITE (SARL) n'a point comparu
* [O] [V] (SELARL), représentée par Me [O] [V], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et, ce jour, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 01/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [V] que :
* La société AIKIDO SECURITE a été créée le 14/06/2004 pour exploiter un fonds de commerce de gardiennage interventions sur alarmes sécurité rondes de nuit surveillance sur la commune de [Localité 1].
* Le passif déclaré s'élève à ce jour à la somme d'environ 70 K€.
* Ni Mme [G] [N] ni M. [B] [N], dirigeants, ne se sont présentés à aucune convocation et était défaillant lors de l'audience ayant entrainé l'ouverture de la procédure.
* Il est donc impossible de justifier d'une réelle activité économique ou de renseigner utilement le tribunal sur cette procédure.
* L'exposant sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SARL AIKIDO SECURITE (SARL) régulièrement convoquée aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire ne comparaît point à l'audience de ce jour et ne se fait point représenter.
Monsieur le Président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier demande au tribunal de prononcer à la première audience utile la liquidation judiciaire de la société AIKIDO SECUCURITE considérant que cette société n'est plus en état de poursuivre ses activités commerciales, sans aggraver sa situation financière.
Monsieur le procureur de la République requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible.
En conséquence, il convient de mettre fin à la période d'observation et de déclarer SARL AIKIDO SECURITE (SARL) [Adresse 1] en état de liquidation judiciaire.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s'y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce.
Il convient de désigner un huissier de justice pour procéder à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l'inventaire conformément aux dispositions de l'article L644-2 du code de commerce.
Le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement et de liquidation judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
CONSTATE l'absence aux débats de la SARL AIKIDO SECURITE (SARL).
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L631-15 ALINEA 2 ET L644-1 DU CODE DE COMMERCE :
MET FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION.
Conformément aux dispositions de l'article L641-1 du code de commerce, FIXE au 27/01/2025 la date de cessation des paiements.
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE A L'EGARD DE :
SARL AIKIDO SECURITE (SARL) [Adresse 1]
Représentée par ses dirigeants :
Mme [G] [N] Actuellement domiciliée : [Adresse 2]
M. [B] [N] Actuellement domicilié : [Adresse 3]
NOMME : [O] [V] (SELARL), représentée par Me Pierre-Henri FRONTIL [Adresse 4] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR.
MAINTIENT M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire.
DIT QUE le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE D'ORES ET DEJA POUR Y PROCEDER :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaires de Justice Associés [Adresse 5]
DIT QUE par application des dispositions de l'art L644-5 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de DOUZE MOIS du prononcé du présent jugement.
DIT QUE le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai.
ORDONNE à M. [G] [N] et M. [B] [N], dirigeants de la SARL AIKIDO SECURITE (SARL), de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l'article R662-1 (4°) du code de commerce.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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