T. com. 3402, 24 sept. 2025, n° 2025005888
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 17/09/2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. Raphaël BALLAND, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Béziers
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005888
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE - [Adresse 1]
M. Raphaël BALLAND, Procureur de la République
DEFENDEUR :
M. [G] [M] [Adresse 2] DEFAILLANT
Par jugement en date du 28/07/2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la société AU DELICE DES PAINS sise à BEZIERS ayant une activité de Fabrication et vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie ; il fixait la date de cessation des paiements au 12/01/2023.
La SELARL [E] [J] représentée par Me [E] [J] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
M. [M] [G] est né le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 1] (MAROC).
Cette procédure résulte d'une déclaration de cessation des paiements.
Dans le rapport visé à l'article R. 653-1 du code de commerce en date du 23/05/2025, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur :
* avait détourné tout ou partie de l'actif (art. L. 653-4, 4°)
* avait fait disparaître des documents comptables, n'avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, au regard des dispositions applicables (art. L. 653-5, 6°)
* n'avait pas remis au liquidateur, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer, en application de l'article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 (art. L. 653-8, al 2)
* avait omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L. 653-8, al 3).
Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 03/06/2025 aux fins de :
Vu les articles L 653-5 ET L 653-8 du code de commerce,
Requiert qu'il plaise au tribunal,
Ordonner l'assignation de M. [M] [G] avec visa des exigences des articles
56 et 855 du code de procédure civile.
Constater l'absence de respect de l'obligation légale pour un chef d'entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l'obligation.
Constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Prononcer à l'encontre de M. [M] [G] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 17/06/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner M. [M] [G] pour l'audience du mercredi 17/09/2025.
Suivant exploit de la SAS [X] [U] - LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2] en date du 12/08/2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner M. [M] [G] aux fins de :
Y venir la partie requise susnommée
Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce,
En présence de Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire,
Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en faillite personnelle présentée par le Parquet à son égard.
Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 005888 du rôle général et 2025000014 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience de sanctions du 17/09/2025, à laquelle :
* Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, M. Raphaël BALLAN, Procureur de la République, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [M] [G] cumulait 5 fautes principales :
* L'absence de tenue de comptabilité,
* L'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal,
* La dissimulation de tout ou partie de l'actif,
* L'absence de coopération avec les organes de la procédure,
* La non-remise au mandataire des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.
Et sous réserves de ces précisions, s'en remettait aux termes de sa requête et a requis une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'égard de M. [M] [G].
M. [M] [G] ne comparait point à l'audience de ce jour, ni personne pour lui.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que :
vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de la société sise; vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d'entendre prononcer une sanction à l'encontre de M. [M] [G] ;
vu les agissements de M. [M] [G] ;
disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d'une sanction à l'encontre du dirigeant social M. [M] [G] au titre des articles L. 653-4, L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Le président a indiqué aux parties présentes que le Tribunal viderait son délibéré sous 8 jours.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, et ce jourd'hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28/07/2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la société AU DELICE DES PAINS sise à BEZIERS ayant une activité de Fabrication et vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie ; il fixait la date de cessation des paiements au 12/01/2023.
La SELARL [E] [J] représentée par Me [E] [J] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
M. [M] [G] est né le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 1] (MAROC).
Cette procédure résulte d'une déclaration de cessation des paiements. Dans le rapport visé à l'article R. 653-1 du code de commerce en date du 23/05/2025, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur : - avait détourné tout ou partie de l'actif (art. L. 653-4, 4°)
* avait fait disparaître des documents comptables, n'avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, au regard des dispositions applicables (art. L. 653-5, 6°)
* n'avait pas remis au liquidateur, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer, en application de l'article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 (art. L. 653-8, al 2)
* avait omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L. 653-8, al 3).
Sur l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation :
L'article L.123-12 du code de commerce dispose que:
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Seuls les comptes annuels de l'année 2021 sont en possession du liquidateur. Le dirigeant ne s'est jamais présenté et aucun document comptable plus récent n'a été transmis. Il est donc impossible d'informer utilement le Tribunal sur l'état financier de la société dans les mois qui précèdent l'ouverture de la procédure.
Il apparait donc que le dirigeant n'a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.
Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d'un outil de contrôle sur la marche de l'entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.
La faute relative à l'absence de tenue de comptabilité est donc avérée.
Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L'article L.631-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 28/07/2023 a fixé la date de cessation des paiements au 12/01/2023.
La simple lecture de ces deux dates caractérise l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l'article L631-4 du code de commerce.
Ce jugement est définitif puisqu'il n'a pas été contesté par le dirigeant.
La faute relative à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée.
Sur la dissimulation de tout ou partie de l'actif :
L'article L.631-14 du code de commerce dispose qu'il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L 622-6 du code de commerce.
Les comptes annuels de l'année 2021 en possession du liquidateur présentent des immobilisations corporelles valorisées à 3 263€. Mais au jour de l'ouverture de la procédure, seuls les actifs de faible valeur étant présents dans le local de la société.
Le procès-verbal d'inventaire dressé par Me [X] indique que lors de sa venue au siège de la société, il a rencontré M. [I] qui s'est déclaré être le cousin du gérant et qui était en train de vider le fonds de commerce. Celui-ci a refusé de remettre les clés prétextant qu'il doive d'abord vider le local afin de remettre le matériel à la SARL DECUP. Le commissaire de justice l'a alors sommé de laisser le matériel sur place.
Le Commissaire de justice a pu inventorier les actifs présents et a remis un inventaire au liquidateur. Aucun matériel n'a été laissé en dépôt à la SARL DECUP. Le Commissaire de justice a alors tenté de joindre M. [I] sans succès.
La dissimulation de tout ou partie de l'actif est donc caractérisée.
Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure :
Le dirigeant ne s'est jamais présenté à l'étude après ouverture de la procédure, ni pour les opérations de vérification du passif, malgré plusieurs courriers recommandés. Le liquidateur a seulement reçu un mail du dirigeant indiquant que celui-ci avait déménagé au Canada. Le dirigeant n'était pas présent lors de la venue du Commissaire de justice afin de réaliser l'inventaire.
Il apparait que le débiteur n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle à son bon déroulement.
La faute relative à l'absence de coopération avec les organes de la procédure est donc avérée.
Sur la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer :
L'article L 622-6 du code de commerce dispose que :
« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
Le dirigeant ne s'étant pas présenté après l'ouverture de la procédure, il n'a donc pas remis, ni envoyé la liste des créanciers de la société. L'exposant a donc été dans l'impossibilité de les aviser de l'ouverture de la procédure de liquidation.
M. [G] n'a donc pas respecté cette obligation légale.
Les éléments constitutifs des 5 fautes à savoir : l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, la dissimulation de tout ou partie de l'actif, l'absence de coopération avec les organes de la procédure et la non remise de documents imposée par la loi.
Il convient de constater l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation.
Il convient de constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Il convient de constater la dissimulation de tout ou partie de l'actif.
Il convient de constater l'absence de coopération avec les organes de la procédure.
Il convient de constater la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.
Il convient de prononcer à l'encontre de M. [M] [G] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Il convient d'ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Il convient de dire qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation.
CONSTATE l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
CONSTATE la dissimulation de tout ou partie de l'actif.
CONSTATE l'absence de coopération avec les organes de la procédure.
CONSTATE la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.
PRONONCE à l'encontre de M. [M] [G] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
DIT qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société AU DELICE DES PAINS.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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