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T. com. 3402, 1 oct. 2025, n° 2025005890


Vérifier : T. com. 3402, 1 oct. 2025, n° 2025005890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
2025005890
Lieu / cour
3402
Chambre
AUDIENCE SANCTIONS
Id
69ab8f24cdc6046d47c9f7d8

Texte de la décision

13,401 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 01/10/2025

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 24/09/2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. Aurélien LETOURNEUR M. Florian MIRAGLIO

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. [D] [X], Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005890

DEMANDEUR :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE - [Adresse 1] [Localité 1]

M. [D] [X], procureur de la République adjoint

DEFENDEUR : MME [S] née [L] [U] [Adresse 2] [Localité 1] DEFAILLANTE

Par jugement en date du 03/04/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la société FM CONSEIL sise à [Adresse 3] - [Localité 1] ayant une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, la demande de certificats d'immatriculation de véhicules légers en ligne et en agence et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement audit objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement ; il fixait la date de cessation des paiements au 15/02/2023.

Me [H] [I] a été désigné aux fonctions de liquidateur.

Mme [U] [L] épouse [S] est née le [Date naissance 1]/1989 à [Localité 2] (Maroc).

Cette procédure résulte d'une assignation de Monsieur le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault.

Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 23/07/2024, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait fourni aucune comptabilité pour la période postérieure au 31/12/2021.

Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 15/02/2023 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce.

Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 22/05/2025 aux fins de :

Vu les articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce,

Vu les articles R 631-4 et R 653-2 du code de commerce,

Requiert qu'il plaise au tribunal,

Ordonner l'assignation de Mme [U] [L] épouse [S] avec visa des exigences des articles 56 et 855 du code de procédure civile.

Constater l'absence de respect de l'obligation légale pour un chef d'entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l'obligation.

Constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

Prononcer à l'encontre de Mme [U] [L] épouse [S] à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans et subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15

Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 17/06/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner Mme [U] [L] épouse [S] pour l'audience du mercredi 17/09/2025.

Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie - LABORIE Eve, Commissaires de Justice associés en résidence à [Localité 3] en date du 30/07/2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner Mme [U] [L] épouse [S] aux fins de :

Y venir la partie requise susnommée

Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce,

En présence de Monsieur le procureur de la République,

Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République,

Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire,

Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en sanction présentée par le Parquet à son égard.

Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 005890 du rôle général et 2025000015 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 17/09/2025, puis reportée après fixation à l'audience de sanctions du 24/09/2025, à laquelle :
* Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, M. [D] [X], procureur de la République adjoint, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* Mme [U] [L] épouse [S] cumulait deux fautes principales :
* l'absence de tenue de comptabilité,
* l'absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal,

Et sous réserves de ces précisions, s'en remettait aux termes de sa requête et a requis une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans à l'égard de Mme [U] [L] épouse [S].

Mme [U] [L] épouse [S] ne comparait point à l'audience de ce jour, ni personne pour elle.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique que :

Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de la société sise ; Vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d'entendre prononcer une sanction à l'encontre de Mme [U] [L] épouse [S] ;

Vu les agissements de Mme [U] [L] épouse [S] ; disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d'une sanction à l'encontre du dirigeant social Mme [U] [L] épouse [S] au titre des articles L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur Le président a indiqué que le Tribunal viderait son délibéré sous 8 jours.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, et ce jourd'hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de

Béziers à la date du 01/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 03/04/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la société FM CONSEIL sise à [Adresse 3] - [Localité 1] ayant une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, la demande de certificats d'immatriculation de véhicules légers en ligne et en agence et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement audit objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement ; il fixait la date de cessation des paiements au 15/02/2023.

Me [H] [I] a été désigné aux fonctions de liquidateur.

Mme [U] [L] épouse [S] est née le [Date naissance 1]/1989 à [Localité 2] (Maroc).

Cette procédure résulte d'une assignation de Monsieur le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Hérault.

Dans le rapport visé à l'article R.653-1 du code de commerce en date du 23/07/2024, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n'avait fourni aucune comptabilité pour la période postérieure au 31/12/2021.

Il notait également que le débiteur n'avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 15/02/2023 conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce.

Sur l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation :

L'article L.123-12 du code de commerce dispose que:

« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».

Il convient de noter que Mme [U] [L] épouse [S] n'a produit aucun document comptable pour la période postérieure au 31/12/2021 dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société FM CONSEIL, ce qui tend à supposer que ce dernier n'a pas tenu de comptabilité ou que celle-ci est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Il apparait donc que le dirigeant n'a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.

Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d'un outil de contrôle sur la marche de l'entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.

La faute relative à l'absence de tenue de comptabilité est donc avérée.

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :

L'article L.631-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 03/04/2024 a fixé la date de cessation des paiements au 15/02/2023 soit un retard de 413 jours. Le délai de 45 jours laissé au débiteur pour déclarer sa cessation des paiements est dépassé.

Ce jugement est définitif puisqu'il n'a pas été contesté par le dirigeant.

La simple lecture de ces deux dates caractérise l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l'article L631-4 du code de commerce.

La loi n°2015-990 du 06 août 2015 a inséré dans l'alinéa 3 de l'article L653-8, l'adverbe « sciemment » pour caractériser l'absence de déclaration de la cessation dans le délai légal.

A ce titre, les éléments recueillis caractérisent sans ambages la connaissance du dirigeant de ses obligations : Mme [U] [L] épouse [S] n'a pas rétrocédé en intégralité à l'administration fiscale les sommes qu'elle a perçu depuis septembre 2021 au titre du Service des Immatriculations de véhicules. Mme [U] [L] épouse [S] ne pouvait ignorer que la société FM CONSEIL était dans l'incapacité de régler le montant des sommes dues à l'administration fiscale et exigibles depuis de nombreuses années (60 822.88 € déclarés dans le cadre de la procédure collective).

Au demeurant, la qualité même de professionnel de la vie des affaires implique que l'on doive s'informer, la jurisprudence faisant peser sur les épaules du gérant une quasi-présomption de dol.

La faute relative à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée.

Les éléments constitutifs des fautes à savoir : l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal sont donc caractérisés.

Il convient de constater l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation.

Il convient de constater l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

Il convient de prononcer à l'encontre de Mme [U] [L] épouse [S] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Il convient d'ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

Il convient de dire qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,

Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République,

Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

CONSTATE l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation.

CONSTATE l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

PRONONCE à l'encontre de Mme [U] [L] épouse [S] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.

DIT qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société FM CONSEIL.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

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