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CA Rouen, 6 mars 2026, RG 25/01750


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Date
06/03/2026
Numéro
25/01750
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
69abc360cdc6046d47ce3bdc

Texte de la décision

9,549 caractères

N° RG 25/01750 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J63B

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00599

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 06 Février 2025

APPELANTE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Association [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 octobre 2022, M. [V] [C] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un syndrome anxio-dépressif.

Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) de Normandie, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 28 juin 2023.

L'employeur de l'assuré, l'association [B] [O] (l'association), a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la caisse qui l'a rejetée.

L'association a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui a désigné le [2] Bretagne.

Par jugement du 6 février 2025, le tribunal a :

- dit que la maladie déclarée par M. [C] avait un caractère professionnel,

- déclaré inopposable à l'association la décision du 28 juin 2023 de la caisse,

- condamné l'association aux dépens,

- débouté celle-ci de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a relevé appel du jugement le 17 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 8 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement,

- déclarer opposable à l'association la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 27 mai 2022 au bénéfice de M. [C],

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter l'association de ses demandes,

- la condamner au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle fait valoir qu'elle a informé l'employeur de la saisine du [1] et des dates pour consulter et enrichir le dossier puis consulter les éléments recueillis et formuler des observations par courrier et par courriel réceptionné avant le courrier ; que l'association a effectivement disposé pendant plus de 10 jours francs de la faculté d'adresser des observations au comité régional ; que cette seule considération, qui garantit en elle-même le principe du contradictoire, doit justifier l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, peu important que la phase préalable d'enrichissement de 30 jours francs n'ait effectivement duré que 28 jours à compter de la réception du courrier d'information par l'employeur. Elle en conclut que les délais des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectés. Elle ajoute que l'employeur n'a pas à être informé de la date exacte de transmission du dossier au [1] mais doit seulement être informé de sa transmission.

S'agissant de l'avis du médecin du travail, elle rappelle qu'il est éventuellement demandé et n'est plus obligatoire ; qu'en l'espèce les deux comités mentionnent avoir pris connaissance de cet avis ; que l'absence de preuve qu'elle a sollicité cet avis n'est pas constitutif d'un motif d'inopposabilité de sa décision de prise en charge.

Par conclusions remises le 24 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, l'association demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- débouter la caisse de ses demandes,

- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la date prévue de transmission du dossier au [1] ni de la date d'échéance des différentes phases de la procédure. Elle considère que l'information sur la date de transmission du dossier est essentielle puisque la caisse doit mettre les parties en mesure de présenter leurs observations avant cette transmission.

Elle fait valoir par ailleurs que le tribunal a jugé, à juste titre, que la décision de prise en charge de la caisse lui était inopposable en raison du non-respect du délai de 30 jours. Elle fait observer que la caisse ne justifie d'aucun accusé de réception du courrier d'information et ne prouve donc pas la date de réception de celui-ci, estimant que l'historique QRP (téléservice 'questionnaire risques professionnels') ne démontre ni le respect des délais ni que l'information a été faite correctement. L'association soutient qu'en toute hypothèse, l'information lui a été délivrée postérieurement à la transmission du dossier au comité régional.

Enfin, l'association soutient ne pas avoir eu accès au dossier complet qui aurait dû être transmis par la caisse au comité, ni à la décision de celui-ci ; que l'appelante doit justifier qu'elle a transmis l'ensemble des éléments exigés par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et, notamment, l'avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical qui comporte le rapport d'évaluation du taux d'incapacité.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le respect des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale

Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéance des phases composant le délai de 40 jours. La caisse doit informer les parties de la saisine du CRRMP mais n'est pas tenue de préciser la date de cette transmission.

La caisse produit une lettre du 20 mars 2023 informant l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 19 avril 2023 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu'au 2 mai 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 19 juillet.

Il ressort de l'historique informatique du dossier , notamment, que :

- l'employeur a accepté les conditions générales d'utilisation du téléservice 'questionnaires Risques Professionnels' et ouvert son compte le 15 novembre 2022,

- a été informé par courriel de l'ouverture du dossier et de sa mise à disposition le 8 décembre 2022,

- a été informé par courriel du 21 mars 2023 à 7h20 de l''ouverture CRRMP'.

Cependant, cette seule mention ne permet pas de démontrer que le courriel reçu par l'association le 21 mars contenait la lettre d'information du 20 mars et en conséquence que la caisse a respecté ses obligations.

Le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur est dès lors confirmé.

2/ Sur les frais du procès

La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'association la somme de 1 200 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 février 2025 ;

Y ajoutant :

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à l'association [B] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande sur ce même fondement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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