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TJ 87085, 5 mars 2026, RG 22/01331


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Date
05/03/2026
Numéro
22/01331
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
69abcb87cdc6046d47cec30e

Texte de la décision

25,394 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/01331 - N° Portalis DB3K-W-B7G-FTM3
AFFAIRE : [C] [X] épouse [M], [P] [M] C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, S.A.R.L. AXCESLOGIS, S.A.S. QFORT FRANCE
NATURE : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [C] [X] épouse [M]
née le 15 Mars 1989 à [Localité 1] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [P] [M]
né le 05 Mai 1989 à [Localité 3] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. AXCESLOGIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre Emmanuel DE OLIVEIRA , avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
représentée par Me Raphaël SOLTNER, avocat postulant au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S. QFORT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
représentée par Me Cédric LIGER, avocat plaidant, membre de L’ARRPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

La cause a été appelée à l’audience du
06 Janvier 2026

A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.

Après quoi, M. [L] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, vice-présidente, et de Mme BUSTREAU, juge .

A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.

Madame [A] [E] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;

Le 05 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre des travaux de rénovation de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 2], M. et Mme [M] ont confié à la société Axceslogis la fourniture et la pose de nouvelles menuiseries.

Ces travaux ont fait l’objet d’un devis n° D-20/07-00327 accepté par les maîtres de l’ouvrage le 3 juillet 2020 pour un montant de 33 404,09 €.

La société Axceslogis était assurée par la société Maaf Assurances et les menuiseries ont été fabriquées par la société QFort France.

Le 21 décembre 2020, M. [M] a adressé une lettre de mise en demeure à la société Axceslogis dans laquelle il dénonce un retard dans la réalisation des travaux et des non-conformités concernant ceux déjà réalisés.

Le 23 décembre 2020, M. et Mme [M] ont fait constater par Me [B], commissaire de justice, la présence de malfaçons affectant les travaux réalisés.

Par courrier du 12 janvier 2021, la société Axceslogis a apporté un certain nombre de réponses aux interrogations des maîtres de l’ouvrage mais ces derniers constatant la persistance de nombreux désordres, lui ont adressé une nouvelle mise en demeure d’effectuer les travaux de reprise le 31 mars 2021.

Ils ont ensuite engagé une procédure de référé-expertise à l’issue de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à leur demande le 24 novembre 2021 et a désigné M. [I] en qualité d’expert.

L’expert a établi son rapport définitif le 22 juillet 2021. Il conclut que :
- les fenêtres ne sont pas conformes car non étanche à l’air ;
- la pose de la fenêtre du salon est conforme cependant l’entreprise n’a pas respecté la contrainte mentionnée au devis concernant le montant central.

M. et Mme [M] ont fait assigner la société Axceslogis (le 17 novembre 2022) et la société QFort France (le 06 décembre 2022) devant ce tribunal en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Le 17 et 20 juin 2023, la société Axceslogis a appelé en cause son assureur, la société Maaf Assurances.

==oOo==

Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 29 octobre 2205, M. et Mme [M] demandent au tribunal de :
- constater le manquement des sociétés Axceslogis et QFort France à leurs obligations en qualité de constructeurs ;

- condamner solidairement la société Axceslogis et la société QFort France à leur verser les sommes suivantes :
29 845, 95 € TTC au titre du remplacement des menuiseries ;11 880,00 € TTC au titre des reprises de maçonnerie ;924 €TTC au titre de l’intervention électrique ;13 989,30 €TTC au titre des reprises de placoplâtre ;1 840,00 €TTC au titre des bandes de placopâtre ;1 320 €TTC au titre de la reprise des appuis de fenêtre ;2 796 € TTC au titre de leur relogement durant les travaux ;918,50 € TTC au titre de la réfection de faïence de la salle de bain ;800 €TTC au titre de la reprise des volets ;8 000 € au titre de leur préjudice de jouissance. - rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Axceslogis ;

- dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Condamner solidairement la société Axceslogis et la société QFort France a une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la société Axceslogis et la société QFort France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

A titre subsidiaire,
- ordonner la compensation des sommes dues par eux au titre du solde du marché avec les condamnations indemnitaires mises à la charge de la société Axceslogis.

À l’appui de leurs demandes, ils invoquent la responsabilité contractuelle de la société Axceslogis en rappelant que cette dernière est débitrice d’une obligation de résultat. S’agissant de l’action dirigée contre le fabricant, ils font valoir que le maître de l’ouvrage bénéficie de tous les droits et actions attachées à la chose qui lui a été livrée.
Par ailleurs, ils se prévalent des conclusions de l’expert pour caractériser les manquements commis par l’entreprise et le fabricant.

Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 04 février 2025, la société Axceslogis demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer et juger la société Axceslogis recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et conclusions ;

- fixer la réception tacite de l’ouvrage au 1 er janvier 2021 ;

- juger la pose des menuiseries conforme au DUT, au devis et aux demandes des époux [M] ;

- juger que la responsabilité de la société Axceslogis ne saurait être engagée,

- juger les époux [M] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Axceslogis,

Et en conséquence,
- débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Axceslogis,

À titre subsidiaire,
- juger les menuiseries fabriquées et livrées par la société QFort France à la société Axceslogis non-conformes,

- juger que la responsabilité contractuelle de la société QFort France est engagée,

Et en conséquence,
- condamner société QFort France à garantir et relever indemne la société Axceslogis de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

À titre infiniment subsidiaire,
- Juger les époux [M] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes ;

- Juger la garantie de la compagnie Maaf Assurances mobilisable,

Et en conséquence,
- débouter les époux [M] de leur demande excédant le chiffrage de l’Expert judiciaire ;

- condamner les sociétés Maaf Assurances SA à garantir et relever indemne la société Axceslogis de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,

En tout état de cause et à titre reconventionnel :
- juger que les époux [M] ont réglé que partiellement les menuiseries,

- juger la société Axceslogis recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,

Et en conséquence,
- débouter les époux [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Axceslogis,

- débouter les autres parties à l’instance de toute demande qui serait formulée à l’encontre de la société Axceslogis,

- condamner les époux [M] au paiement à la société Axceslogis de la somme de 17 969,22 € TTC, majorée d’intérêts aux taux légaux à compter de la signification des présentes conclusions

- condamner in solidum les consorts [M] et la société QFort France et toute partie succombant à l’instance à payer la somme de 4 000 euros à la société Axceslogis sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum les consorts [M] et la société QFort France et toute partie succombant à l’instance aux entiers dépens de la procédure.

Elle considère ne pas avoir commis de faute lors de l’exécution du contrat en soulignant que l’expert a considéré que la pose est conforme aux exigences du DTU. Elle indique que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité. Elle conteste les indemnisations sollicitées par les demandeurs principaux en faisant valoir qu’ils incluent certains travaux non préconisés par l’expert. Ils soutiennent que les indemnités réclamées au titre du relogement durant les travaux et du préjudice de jouissance ne sont pas justifiées.
À titre subsidiaire, elle demande à être garantie par le fabricant en se prévalant des conclusions de l’expert et par son assureur

Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 11 juin 2024, la SAS QFort France demande au présent tribunal de :
- dire et juger la société QFort France recevable et bien fondée en ses demandes ;

- dire et juger que la responsabilité de la société QFort France n’est pas engagée ;

- débouter M. et Mme [M], la société Axceslogis et la société Maaf Assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société QFort France

- condamner tout succombant à payer à la société QFort France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que les malfaçons sont imputables à la société Axceslogis en soulignant que le défaut d’étanchéité des menuiseries démontre l’existence d’une non-conformité dans la pose de celles-ci et que, par ailleurs, la société Axceslogis a effectué un choix de pose inadapté et a failli à son devoir de conseil. Elle considère n’avoir commis aucune faute.

Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 27 mars 2025, la société MAAF Assurances demande au présent tribunal de :
A titre principal,
- juger que la garantie de la société Maaf Assurances n’est pas mobilisable et ne peut pas être mobilisée en l’absence de garantie civile contractuelle souscrite par la société Axceslogis ;

En conséquence,
- débouter la société Axceslogis de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Maaf Assurances ;

A titre subsidiaire,
- condamner la société QFort France à garantir et relever indemne la société Maaf Assurances de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,
- constater, en cas de mobilisation de la garantie de la société Maaf Assurances, que cette garantie comporte une franchise opposable de 1.200,00 € et en faire application ;

- débouter la société QFort France, Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires.

- condamner la partie succombante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Elle se prévaut de la clause d’exclusion de garantie prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance pour s’opposer à la demande de garantie.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.

SUR CE,

Sur la réparation des désordres :

- Sur le régime juridique applicable :

La société Axceslogis invoque l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage par M. et Mme [M] laquelle conditionne la mise en œuvre de régime de responsabilité des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.

Il est constant que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Il apparaît cependant que M. et Mme [M] ont versé un acompte de 15 434,87 € TTC le 12 juin 2020 à la commande de sorte qu’aucun paiement n’est intervenu postérieurement au début des travaux.

Par ailleurs, la mise en demeure adressée par les maîtres de l’ouvrage le 21 décembre 2020 démontre leur volonté de ne pas accepter les travaux en l’état. Au regard de ces éléments, la preuve d’une réception tacite des travaux n’est pas rapportée.

Il s’ensuit que la responsabilité de la société Axceslogis relève bien de la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée par M. et Mme [M].

- Sur la responsabilité contractuelle de la société Axceslogis:

Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est par ailleurs constant que le locateur d’ouvrage est, dans ce cadre, débiteur d’une obligation de résultat.

En l’espèce, les menuiseries du rez-de-chaussée ont fait l’objet d’une pose en rénovation consistant à poser les nouvelles menuiseries sur les dormantes des anciennes menuiseries.

M. et Mme [M] contestent avoir accepté une rénovation de ce type et soutiennent au contraire qu’ils souhaitaient une rénovation à neuf ce qui suppose que les dormants et les ouvrants des menuiseries anciennes soient enlevés.

L’expert judiciaire dans une réponse à un dire des maîtres d’ouvrage a indiqué que le devis mentionne clairement qu’il s’agit d’une pose en rénovation. Il apparaît cependant que l’analyse de l’expert ne relève pas de l’évidence puisque s’il est indiqué en en-tête du devis « Fourniture et pose (Rénovation) », il convient d’observer qu’il est indiqué pour chacune des menuiseries commandées « pose en applique » à l’exception de la porte-fenêtre du salon pour laquelle est prévue une « pose en tunnel ».

Il n’est pas contesté que la pose en applique est une technique de pose utilisée seulement à l’occasion d’une rénovation à neuf. Par ailleurs, il sera observé que la mention « Fourniture et pose (Rénovation) », telle qu’elle est rédigée, peut être interprétée dans le sens de travaux de fourniture et de pose dans le cadre d’une opération de rénovation par opposition à une opération de construction d’une maison neuve. En tout état de cause, cette mention est en contradiction avec les mentions spéciales figurant sur chacun des postes de la commande et, en outre, il n’est pas contesté que la pose des menuiseries de l’étage a été effectuée après enlèvement de l’ensemble des menuiseries anciennes et ce alors même qu’il est mentionné pour elles également « pose en applique ».

Au regard de ces éléments, il apparaît que la société Axceslogis n’a pas exécuté les travaux tels que prévus au contrat.

Par ailleurs, l’expert a relevé que les menuiseries étaient affectées d’un défaut d’étanchéité. Le siège de ce défaut ne se situe pas entre le dormant et son support, ce qui a conduit l’expert à considérer que les menuiseries avaient été correctement posées selon la technique de pose en rénovation. En revanche, il a relevé que le défaut d’étanchéité se situait entre le dormant de la nouvelle menuiserie et son ouvrant. Il a d’ailleurs indiqué que les ouvrants étaient trop larges dans la réponse au dire n°2 de la société Axceslogis.

Cette erreur de conception a pour conséquence qu’aucun des intervenants sur le chantier n’a été en capacité de procéder au réglage des menuiseries pour mettre fin à ce défaut.

L’expert conclut à la nécessité de procéder au remplacement de l’ensemble des menuiseries à l’exception de la porte de la cuisine et la porte d’entrée qui ne présentent pas de défaut d’étanchéité à l’air. Néanmoins, ces portes ont été posées en méconnaissance du contrat ce qui justifie que celles-ci soient également remplacées.

La société Axceslogis sera donc déclarée responsable de ce préjudice dont la valeur sera fixée à 29 845,95 € selon le devis de la société en Alibois actualisé au 12 mars 2024.

Le remplacement des menuiseries va rendre nécessaire des travaux de reprise concernant le placoplâtre, la plomberie, les volets battants et les peintures selon l’expert judiciaire. Ce dernier a évalué ce chef de préjudice en déduisant deux encadrements s’agissant des travaux de placoplâtre correspondant au remplacement des portes qu’il n’a pas retenues. Au regard des motifs ci-dessus, il n’y a pas lieu de procéder à cette déduction.

M. et Mme [M] demandent une indemnisation au-delà de l’évaluation retenue par l’expert mais ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause l’avis neutre et éclairé de l’expert et de retenir d’autres chefs de préjudice.

Le préjudice résultant de ces travaux annexes sont évalués à la somme de 18 471,80 €.

La société Axceslogis sera donc condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme de 48 317,75 € au titre des travaux de reprise des non-conformités et des désordres affectant les menuiseries.

Les menuiseries livrées présentant un défaut d’étanchéité non réparable par un simple réglage, M. et Mme [M] sont fondés à réclamer la condamnation in solidum du fabricant dès lors qu’ils jouissent de tous les droits et actions attachées à la chose qui leur a été vendue.

En conséquence, la société QFort France sera condamnée in solidum avec la société Axceslogis à leur payer la somme de 48 317,75 €.

Au regard de la nature des travaux, M. et Mme [M] seront obligés de se reloger temporairement. Il n’est pas contesté que la durée des travaux sera de l’ordre de trois semaines. Il résulte de la pièce n° 30 qu’ils produisent à l’appui de leur demande, qui peuvent se reloger sur la base d’un hébergement aux environs de 82 € par jour.
Ce chef de préjudice sera donc évalué à 1700 €.

Les sociétés Axceslogis et QFort France seront condamnées in solidum à les indemniser à hauteur de cette somme.

Enfin, M. et Mme [M] prétendent avoir subi un préjudice de jouissance caractérisé par une surconsommation électrique, un inconfort lié à une absence de chauffage suffisant et des nuisances sonores.

Il n’est produit aucun élément permettant d’évaluer un préjudice lié à une surconsommation électrique. Le défaut d’étanchéité à l’air a nécessairement généré un inconfort thermique et il convient de relever qu’aucun élément n’est produit pour établir la réalité de nuisances sonores, cette dernière étant intimement liée à l’environnement de leur maison d’habitation lequel demeure inconnu.

Le préjudice de jouissance qui a duré durant plus de quatre ans demeure néanmoins limité en ce sens que M. et Mme [M] ont pu jouir librement et intégralement de leur logement. Leur préjudice qui se caractérise par un inconfort est limité aux périodes durant lesquelles utilisation du chauffage est nécessaire. Il sera évalué à la somme de 1 500 €.

Les sociétés Axceslogis et QFort France seront condamnées in solidum à leur payer cette indemnité.

Dans le rapport entre elles, les sociétés Axceslogis et QFort France seront tenues responsables à hauteur de 56 % pour la première et de 44 % pour la seconde dès lors qu’elles ont commis des fautes distinctes justifiant l’une et l’autre le remplacement des fenêtres mais que seule la première est responsable des causes justifiant le remplacement de la porte d’entrée et de la porte de la cuisine.

Sur le recours en garantie :

Le contrat d’assurance conclu entre la société Axceslogis et la société MAAF Assurances prévoit en son article 11.18 que sont exclues de la garantie « les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine de dommages ait été ou non sous-traitée ».

La responsabilité de la société Axceslogis a été retenue pour des manquements en lien avec la fourniture de menuiseries non conformes et une inexécution contractuelle. Il s’ensuit que le dommage n’est pas couvert par la société MAAF Assurances.

La société Axceslogis sera déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle en paiement :

M. et Mme [M] n’ont pas réglé la totalité des travaux effectués. Ils seront donc condamnés à payer le solde du marché d’un montant de 17 967,22 € TTC dès lors qu’ils ne peuvent cumuler une indemnisation et le non-paiement des travaux effectués sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause.

Ils seront donc condamnés à payer cette somme à la société Axceslogis avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2023 date de communication des conclusions dans lequel cette demande a été formée pour la première fois.

Sur les autres demandes :

A la suite des condamnations ci-dessus, M. et Mme [M] et la société Axceslogis étant réciproquement créancier et débiteur les uns des autres, la compensation de leurs créances réciproques sera ordonnée.

Les sociétés Axceslogis et QFort France, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

A la suite de la présente procédure, M. et Mme [M] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. Les sociétés Axceslogis et QFort France seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le rapport entre elles, les sociétés Axceslogis et QFort France seront tenues aux dépens et à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile dans les mêmes proportions que celles fixées ci-dessus.

La société Axceslogis sera également à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 € sur le même fondement.

L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la société Axceslogis et la société QFort France responsable des préjudices causés à M. et Mme [M] lors de l’exécution du contrat 3 juillet 2020;

Condamne in solidum la société Axceslogis et la société QFort France à payer à M. et Mme [M] les sommes suivantes :
- 48 317,75 € en réparation de leur préjudice matériel ;

- 1 700 € au titre des frais d’hébergement ;

- 1 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Dit que dans leur rapport entre elles, la société Axceslogis et la société QFort France seront tenues dans les proportions suivantes :
- 56 % pour la société Axceslogis ;
- 44 % pour la société QFort France ;

Déboute la société Axceslogis de ses demandes dirigées contre la société Maaf Assurances ;

Condamne M. et Mme [M] à payer à la société Axceslogis la somme de 17 967,22 € TTC au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2023 ;

Ordonne la compensation des sommes dues par M. et Mme [M] à la société Axceslogis et de celles dues par cette dernière aux premiers ;

Rejette les autres demandes ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Condamne in solidum la société Axceslogis et la société QFort France aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;

Condamne in solidum la société Axceslogis et la société QFort France à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que dans leur rapport entre elles, la société Axceslogis et la société QFort France seront tenues des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les mêmes proportions que celles fixées ci-dessus ;

Condamne la société Axceslogis à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

AINSI JUGE PAR :

- M. JP COLOMER, 1er Vice-Président,
- Mme M GOUGUET, Vice-président,
- Mme L BUSTREAU, Juge

QUI EN ONT DELIBERE;

SIGNE ET PRONONCE par M. JP COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de K COULAUDON-DUTHEIL, FF greffier, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du cinq Mars deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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