CA Nancy, 5 mars 2026, RG 26/00469
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 26/00469 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVYL
Numéro de minute
5 /2026
ORDONNANCE DU 05 mars 2026
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement
du tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 février 2026,
APPELANTE :
Madame [C] [M]
née le 26 Août 1961 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Centre psychothérapique de [Localité 2], ayant son siège Service des Admissions - [Adresse 2]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 26 février 2026;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Après avoir entendu à l'audience publique du cinq Mars deux mille vingt six, Me Catherine BOYE-NICOLAS en ses explications, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la situation de Madame [C] [M] dont la mesure a été levée le 25 février 2026,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 février 2026 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant Madame [C] [M],
Vu les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l'article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu la déclaration d'appel de Madame [C] [M] par courrier daté du 18 février 2026, reçu à la cour d'appel de Nancy le 25 février 2026,
Vu le certificat médical de demande de levée du centre psychothérapique de [Localité 2] en date du 25 février 2026,
Vu la décision de levée de la mesure de soins sans consentement en date du 25 février 2026,
Vu l'avis du Ministère public en date du 26 février 2026 en la personne de Madame Virgine KAPLAN, substitut général, selon lequel l'appel est devenu sans objet,
Vu les observations de Me Catherine BOYE-NICOLAS avocat de Madame [C] [M] à l'audience du 5 mars 2026 relevant que l'appel est sans objet,
Par ordonnance rendue le 16 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant Madame [C] [M].
Madame [C] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 18 février 2026, reçu à la cour d'appel de Nancy le 25 février 2026.
En raison de la décision du 25 février 2026 de levée de la mesure de soins sans consentement, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme
Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [C] [M] ;
Au fond
Constatons que l'appel est devenu sans objet ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée par mise à disposition le cinq Mars deux mille vingt six par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M.Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en deux pages
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